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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., épouse Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société UGC, société anonyme sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société UGC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1989 en qualité d'agent d'accueil, a été licenciée pour faute grave, le 18 décembre 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 1993) d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
qu'aucune preuve n'a jamais été rapportée de la faute grave qu'elle aurait commise ; qu'en estimant qu'elle avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les règles de preuve ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société UGC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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