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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-18.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.389

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Matar Y..., demeurant chez M. Silla X... M'Baye, ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du Procureur général près de la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son Parquet, Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi, qui est recevable, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'en décidant exactement que l'assimilation de la présence dans l'armée française à une résidence en France au sens de l'article 78 du Code de la nationalité française était sans application en l'espèce, s'agissant, non de l'acquisition ou de la réintégration, mais de la conservation de la nationalité française, la cour d'appel (Paris, 3 juin 1997) a retenu la preuve contraire du certificat de nationalité délivré à M. Matar Y..., fondé sur cette assimilation ; qu'ayant, en outre, retenu que M. Matar Y... ne démontrait pas qu'il avait établi son domicile de nationalité dans des conditions lui ouvrant droit à la conservation de la nationalité française, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz