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Cour d'appel, 17 septembre 2012. 11/05116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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11/05116

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17 septembre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17/09/2012 *** N° de MINUTE : 499/12 N° RG : 11/05116 Jugement (N° 09/2688) rendu le 30 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : EM/VD APPELANTS Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] ([Localité 7]) Demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Madame [D] [T] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 22] Demeurant [Adresse 4] [Localité 9] représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciennement avoués assistés de Me Jean-Yves FELTESSE, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉES SA IRIDIS NORD Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Michel DUBREUIL, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués, substitué à l'audience par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE SA GÉNÉRALE DE SANTÉ Ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoués assistée de Me Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2012, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2012 *** Le 29 août 1994 le Docteur [X] [L], radiothérapeute, a conclu avec la SA IRIDIS Nord, filiale de la SA Générale de Santé, un contrat d'exercice privilégié pour une durée indéterminée, par lequel la SA IRIDIS Nord lui consentait le droit de pratiquer l'intégralité des actes relevant de la radiothérapie et de l'oncologie dans la limite de 50 % du plateau technique du service de radiothérapie qu'elle gère au sein de la Clinique [15] à [Localité 13]. Pour acquérir ce droit le Docteur [L] a versé à la société IRIDIS Nord la somme de 1 200 000 F (182 938,82 €). Par un second acte du même jour, dit 'convention générale de prestations de services' la SA IRIDIS Nord a mis à la disposition de la SCM des radiothérapeutes en cours de constitution, représentée par le Docteur [L], les locaux affectés à la radiothérapie au sein de la Clinique [15] à [Localité 13] comprenant un accueil, des bureaux de consultation, deux bunkers logeant pour l'un un accélérateur de particules et pour le second un appareil de télégrammathérapie, des locaux techniques et des circulations ainsi que le personnel suivant : deux manipulateurs, un physicien et une secrétaire médicale à temps plein, moyennant le versement d'une redevance de 70 % du montant des honoraires de traitement, de consultation et de surveillance. Un avenant a été signé le 22 juin 1998 entre la société IRIDIS Nord et le Docteur [L] par lequel la charge du contrat de travail de la secrétaire médicale a été transférée au Docteur [L], la redevance n'étant plus calculée que sur les seuls honoraires de traitement. Le 6 mai 2002 la charge des contrats de travail des manipulateurs a été transférée au Docteur [L] et en contrepartie la redevance a été réduite à 50 % des honoraires de traitement. Le 17 janvier 2003 un contrat d'exercice a été consenti par la société IRIDIS Nord au Docteur [D] [T], associée du Docteur [L], pour une durée indéterminée, par lequel la société IRIDIS Nord a autorisé le Docteur [T] à exercer la radiothérapie dans le centre qu'elle exploite à la Clinique [15] à [Localité 13], moyennant une redevance de 50 % des honoraires de traitement de radiothérapie. Par actes d'huissier des 19 mars 2009 et 19 août 2010 les Docteurs [L] et [T], invoquant des manquements contractuels, ont fait assigner la société IRIDIS Nord et la société Générale de Santé devant le Tribunal de Grande Instance de Lille aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice et à rembourser au Docteur [L] la somme de 182 938,82 € versée à la signature du contrat du 29 août 2004. Par lettres des 9 et 17 novembre 2009 les Docteurs [L] et [T] ont informé la société IRIDIS Nord qu'ils mettaient fin à leur activité au centre de radiothérapie de [Localité 13] en raison du non respect par la société IRIDIS Nord de ses obligations contractuelles. Dans le dernier état de leurs conclusions ils se sont portés demandeurs des sommes suivantes : 1 197 769 € au titre de leur préjudice matériel constitué par la perte de leur chiffre d'affaire et l'augmentation des charges, 142 624,46 € coût du licenciement économique de leur personnel, 1 162 773 €, soit une année de chiffre d'affaire pour non respect du préavis et 703 853 € pour chacun d'eux au titre de leur préjudice moral, le Docteur [L] sollicitant en outre le remboursement de la somme de 182 938,82 € versée à la signature du contrat du 29 août 1994. La société IRIDIS Nord a conclu au rejet des demandes et s'est portée reconventionnellement demanderesse des redevances contractuelles lui restant dues. La société Générale de Santé a sollicité sa mise hors de cause; Par jugement du 30 juin 2011 le tribunal a : - débouté les Docteurs [L] et [T] de l'ensemble de leurs demandes tant à l'encontre de la société IRIDIS Nord que de la société Générale de Santé, - condamné le Docteur [L] à payer à la société IRIDIS Nord la somme de 627 827,45 € au titre des redevances contractuelles, - condamné le Docteur [T] à payer à la société IRIDIS Nord la somme de 392 009,79 € au titre des redevances contractuelles, - condamné le Docteur [L] et le Docteur [T] à verser chacun la somme de 5 000 € à la société IRIDIS Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Docteur [L] et le Docteur [T] à verser la somme de 2 000 € à la société Générale de Santé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Docteur [L] et le Docteur [T] aux dépens. Les premiers juges ont considéré que : La société IRIDIS Nord a cherché toutes solutions pour permettre aux praticiens de poursuivre dans des conditions satisfaisantes la continuité des consultations et traitements liés à leur art. Il n'apparaît pas que la société IRIDIS Nord ait commis à l'égard des Docteurs [L] et [T] des fautes dans l'exécution du contrat liées à la fermeture du centre du 18 juin 2007 au 3 mars 2008, ni à l'absence prolongée d'un radiophysicien.(...) La société IRIDIS Nord a fait montre de bonne foi dans ses relations contractuelles avec les Docteurs [L] et [T] alors que ceux-ci d'abord en cessant le paiement des redevances, ensuite en dénonçant les conventions, sans respect du délai de préavis contractuellement prévu, ont la responsabilité de la rupture. Il convient d'ajouter enfin que les Docteurs [L] et [T] ne viennent pas démontrer en quoi la société IRIDIS Nord aurait cessé de respecté les stipulations de la charte GENEREDIS, alors qu'elle a cherché à maintenir aux praticiens des conditions satisfaisantes eu égard à des circonstances indépendantes de sa volonté, pour poursuivre les traitements de leurs patients. (...) Intégrée dans les conventions, la charte vient mettre notamment à la charge des cocontractants l'obligation de dégager des moyens financiers pour permettre le renouvellement des équipements et l'investissement dans le progrès médical. Or, cette obligation, si elle découle de la charte rédigée par la Générale de la Santé résulte bien d'un contrat liant IRIDIS et les praticiens. En outre, comme il a été démontré ci-dessus, il est établi que la société IRIDIS a réalisé les investissements lui incombant en la matière alors que les praticiens y ont failli en cessant le paiement de leurs redevances. Dans ces conditions, non seulement la société IRIDIS n'a pas manqué à ses obligations en ce qui concerne le respect de la charte GENEREDIS mais encore il ne peut être retenu que la société Générale de Santé serait tenue d'obligations à l'égard des praticiens à raison de l'existence de la charte dont elle est rédactrice. Les Docteurs [L] et [T] ont relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2011. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - dire que la société IRIDIS Nord n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, - en conséquence, dire qu'ils n'étaient pas redevables des redevances prévues contractuellement et ordonner le remboursement par la société IRIDIS Nord des redevances versées pour les années 2008 et 2009, - condamner in solidum les sociétés IRIDIS Nord et Générale de Santé à leur rembourser les provisions versées, soit la somme de 150 000 € au Docteur [L] et la somme de 90 000 € au Docteur [T], - subsidiairement, dire que les sommes dues au titre des redevances 2008 et 2009 ne sauraient être supérieures à 88 821,37 € pour le Docteur [L] et à 62 116,10 € pour le Docteur [T], - condamné in solidum les sociétés IRIDIS Nord et Générale de Santé à rembourser au Docteur [L] la somme de 182 938,82 € représentant le droit d'accès au plateau technique du centre de [Localité 13], - dire que les contrats d'exercice liant les consorts [L] et [T] à la société IRIDIS Nord ont été résiliés aux torts exclusifs de cette dernière le 1er juin 2009, - condamner in solidum les sociétés IRIDIS Nord et Générale de Santé à leur verser, au titre du non respect du préavis, la somme de 1 162 773 € représentant une année de chiffre d'affaire de la radiothérapie, en application de l'article 12-1 du contrat, - condamner in solidum les sociétés IRIDIS Nord et Générale de Santé à leur payer la somme de 1 344 391,70 € (883 000 € + 271 159 € + 190 232,70 €) en réparation de leur préjudice matériel, - les condamner in solidum à leur verser à chacun la somme de 262 519,50 € en réparation de leur préjudice moral, - les condamner in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 30 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils reprochent à la société IRIDIS Nord la fermeture du centre de radiothérapie de [Localité 13] du 18 juin 2007 au 3 mars 2008 pour obsolescence des machines, la suppression d'une machine de traitement, l'absence prolongée d'un radiophysicien et le manquement à son obligation de bonne foi en refusant de renégocier le contrat. Ils soutiennent que les obligations contractuelles de mise à disposition de locaux, matériel et personnel, à la charge de la société IRIDIS Nord sont des obligations de résultat et non de moyens, qu'en aucun cas le contrat ne prévoyait que la société IRIDIS Nord s'engageait seulement à faire tout son possible pour respecter ses obligations et qu'en conséquence c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société IRIDIS Nord n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle alors que seule une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure lui aurait permis de s'exonérer. Ils prétendent que l'avenant du 14 juin 2007 qui stipule qu''en juin 2007 le renouvellement du plateau de radiothérapie de la Clinique [15] à [Localité 13] le rend indisponible pour un délai estimé à sept mois et entraîne la prise en charge des patients nécessitant un traitement de radiothérapie dans d'autres structures de radiothérapie' leur est inopposable car ils ont été contraints de signer cette convention et que leur consentement n'a donc pas été donné librement. Ils soutiennent qu'il existe des tempéraments au principe d'intangibilité des conventions posé par l'article 1134 du code civil, fondés sur l'obligation de bonne foi et en l'espèce également sur la clause du contrat qui prévoit que la redevance sera réévaluée d'un commun accord en cas d'investissement nouveau en remplacement ou complément des équipements décrits à l'article 17. S'agissant de la société Générale de Santé ils estiment que si elle n'est pas directement cosignataire des conventions litigieuses il n'en demeure pas moins qu'elle est défaillante puisqu'elle oblige sa filiale, la société IRIDIS Nord et les praticiens à adhérer à sa propre charte sans en faire respecter les termes par la société IRIDIS Nord. Ils ajoutent que la société Générale de Santé leur a porté préjudice en vendant la Clinique de [18] pour la racheter seulement deux ans plus tard en laissant la propriété du centre de radiothérapie à des tiers, ce qui leur a fait perdre la possibilité de s'associer aux praticiens du centre de [18] et ainsi de préserver leurs intérêts économiques. La société IRIDIS Nord a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandant que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit portée à 30 000 € pour chacun des deux appelants. Elle soutient, comme en première instance : - qu'elle a toujours fait en sorte que les installations du centre de [Localité 13] satisfassent aux conditions d'agrément imposées par la réglementation, que la société Siemens était chargée de la maintenance des appareils, qu'au début de l'année 2007, les matériels arrivant en limite d'âge, il a été décidé d'installer un accélérateur de nouvelle génération, - que la décision de rénover le centre et de le fermer provisoirement pour travaux a été prise en accord avec les praticiens, qu'elle a pris plusieurs mesures concrètes pour permettre aux praticiens de continuer leur activité notamment en assurant la continuité des soins au centre Galilée de la Clinique de [18], doté d'un plateau technique neuf, en prenant en charge le surcoût financier en résultant et en consentant aux praticiens un avoir sur leurs redevances pour les actes effectués au centre de [Localité 13], - que le centre de [Localité 13] ne permettait pas, à raison de la réglementation à cet égard, d'installer deux équipements, qu'il a été décidé de ne renouveler qu'un seul appareil et d'installer des équipements complémentaires absents jusqu'alors, le nouvel ensemble permettant d'assurer une charge équivalente à l'ancienne, - que pendant les travaux le centre n'a jamais été fermé, que les consultations ont continué, que seuls les traitements ont été transférés ponctuellement du 18 juin 2007 au 3 mars 2008 avec l'accord des praticiens et sans rupture de contrat, - qu'en ce qui concerne la présence d'un radio-physicien elle a été confrontée, comme l'ensemble de la profession, à une obligation réglementaire récente imposant la présence d'une personne spécialisée en radiophysique médicale pendant les traitements alors que la formation des radiophysiciens n'a pas été développée au niveau national en correspondance avec ces besoins, que l'Autorité de Sûreté Nucléaire a reconnu cette pénurie, qu'elle a pris des mesures concrètes pour remédier au problème de recrutement ainsi que le Docteur [L] l'a d'ailleurs reconnu dans un courrier du 18 juin 2009, - qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée, - qu'en cessant de payer les redevances qui correspondent à des actes médicaux réalisés et qui constituent ses seules ressources les Docteurs [L] et [T] ont commis une faute, la mettant en péril sur le plan financier, - qu'ils ont rompu unilatéralement la convention au 31 décembre 2009 sans respecter le délai de préavis contractuel, - que le changement des circonstances contractuelles, à savoir la nécessité de rénovation, n'était nullement imprévu mais bien au contraire envisagé par les dispositions contractuelles du contrat d'exercice et accepté par les praticiens. La société Générale de Santé a elle aussi conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en demandant que l'indemnité procédurale qui lui a été accordée soit portée à la somme de 15 000 €. Elle soutient à titre principal qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les Docteurs [L] et [T] et que sa mise en cause n'a en réalité que pour seul objectif que de créer artificiellement un débiteur. Subsidiairement, en tant que de besoin, elle s'associe aux conclusions de la société IRIDIS Nord. SUR CE : 1°) Sur l'appel dirigé contre la société IRIDIS Nord a) - sur les violations contractuelles alléguées - sur le manquement à obligation de mise à disposition du matériel Attendu que la société IRIDIS Nord mettait à disposition des Docteurs [L] et [T] un accélérateur de particules et un appareil de télégrammathérapie dans les locaux de la Clinique [15] à [Localité 13] qu'elle exploitait ; que par lettre du 13 juin 2007 le Docteur [L] a informé la société IRIDIS Nord de pannes récurrentes de l'accélérateur en mai et juin 2007 ; Que la société IRIDIS Nord a répondu que l'appareil était irréparable selon le fabricant, la société Siemens, qui était chargée de la maintenance et qu'il convenait de cesser toute activité de traitement sur cet appareil ; qu'elle proposait aux Docteurs [L] et [T] de transférer leurs patients sur le site de radiothérapie Galilée de la Clinique [18] ; Attendu que le 14 juin 2007 les Docteurs [L] et [T], la société IRIDIS Nord et le représentant du centre de radiothérapie Gallilée installé à la Clinique de [18] ont conclu une convention qui stipule notamment que : - le renouvellement du plateau de radiothérapie de la Clinique [15] à [Localité 13] le rend indisponible pour un délai estimé à sept mois, ce qui impose la prise en charge des patients nécessitant un traitement de radiothérapie dans d'autres structures, - le centre Galilée met à disposition des Docteurs [L] et [T] son plateau technique de radiothérapie, à savoir l'accueil des patients, un bureau de consultation avec son secrétariat, un système de dosimétrie, un scanner dédié à la radiothérapie, une station de stimulation virtuelle, un accélérateur d'électrons, du 18 juin 2007 au 18 janvier 2008 avec prolongation éventuelle, - les Docteurs [L] et [T] s'engagent à une présence minimum de trois jours sur le site, - la mise à disposition du plateau sera facturée chaque mois à la société IRIDIS Nord ; Attendu que le centre de [Localité 13], après renovation et achat d'un nouveau matériel, autorisé par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, rouvrait en mars 2008, l'utilisation du plateau du centre Galilée ayant été reconduite jusqu'à cette date ; Attendu que cette convention du 14 juin 2007 constitue un avenant aux contrats conclus par la société IRIDIS Nord et les Docteurs [L] et [T] les 29 août 1994 et 17 janvier 2003 ; que les Docteurs [L] et [T] ne peuvent prétendre que cette convention leur serait 'inopposable' puisqu'ils en sont signataires ; qu'ils ne démontrent pas avoir été 'contraints' de signer et que leur consentement aurait ainsi été vicié ; que la preuve de la nullité d'un acte pour vice du consentement incombe à celui qui s'en prévaut ; Que dans la mesure où les Docteurs [L] et [T] ont accepté la modification des conditions du contrat pendant la période nécessaire au renouvellement du plateau de radiothérapie de la Clinique [15] à Croix ils ne peuvent invoquer le manquement de la société IRIDIS Nord à son obligation de mise à disposition du matériel pour la période de juin 2007 à mars 2008 ; Attendu qu'en second lieu les Docteurs [L] et [T] reprochent à la société IRIDIS Nord d'avoir rouvert le centre de [Localité 13] en avril 2008 avec du matériel incomplet, réduit à une seule machine de traitement au lieu de deux ; Que cependant, ainsi que les premiers juges l'ont déjà relevé, il résulte du courrier de la société Siemens en date du 9 février 2010 que le nouvel accélérateur de particules mis en service en 2008 suffit à assurer les traitements pris en charge anciennement par l'accélérateur KD2 et le cobalt, qu'il contribue notablement à la qualité et à la sécurité des traitements en radiothérapie tout en assurant une amélioration de la productivité et une couverture fonctionnelle supérieure à l'association Mevatron KD2 et cobalt ; Attendu qu'aucun manquement à son obligation contractuelle de mise à disposition du matériel ne peut être reproché à la société IRIDIS Nord ; - sur le manquement à l'obligation de mise à disposition d'un radiophysicien Attendu que par convention générale de prestation de services et contrats d'exercice des 29 août 1994 et 17 janvier 2003 la société IRIDIS Nord s'est engagée à assurer la présence au centre de radiothérapie de [Localité 13] d'un physicien à temps plein pendant les heures d'ouverture ; Attendu que l'arrêté ministériel du 19 novembre 2004 relatif aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale impose, en son article 6, la présence d'une personne spécialisée en radiophysique médicale pendant la délivrance de la dose de rayonnements aux patients et dispose que dans les services de radiothérapie externe les effectifs en personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent être en nombre et temps de présence suffisants pour assurer, sans interruption de la continuité, les interventions résultant de l'exercice des missions définies à l'article 2 et de la réalisation des traitements ; Attendu que le 29 mai 2008 Monsieur [I], physicien au centre de [Localité 13], en cours de période d'essai, a notifié à la société IRIDIS Nord, sa décision de mettre fin à son contrat de travail à compter du 30 mai 2008 ; que la société IRIDIS Nord a affecté un physicien au centre de [Localité 13] à temps partiel et a demandé aux Docteurs [L] et [T] de transférer leurs nouveaux patients vers d'autres centres de radiothérapie ; Qu'un nouveau physicien a été embauché en la personne de Monsieur [V] et l'Autorité de Sûreté Nucléaire a autorisé la reprise des traitements sur le site de [Localité 13] le 28 août 2008 ; Que cependant Monsieur [V] a donné sa démission le 8 avril 2009 à effet du 13 juillet 2009 ; Que le 1er juillet 2009 la société IRIDIS Nord a recruté Monsieur [F], radiophysicien mais celui-ci étant de nationalité belge, l'autorisation d'exercer en France était soumise à une formation professionnelle de six mois ; Que par décision du 10 juillet 2009 l'Autorité de Sûreté Nucléaire a suspendu, à compter du 13 juillet 2009, l'autorisation donnée au centre de radiothérapie de [Localité 13] d'utiliser une installation de radiothérapie équipée d'un accélérateur et a dit que la mise en traitement des patients ne pourra reprendre dans ce centre qu'en présence d'une personne spécialisée en radiophysique médicale possédant les qualifications prévues par l'arrêté du 19 novembre 2004 ; Que les patients des Docteurs [L] et [T] ont été transférés sur le centre Bourgogne de la Polyclinique [14] et le centre Galilée de la Polyclinique de [18] ; Attendu que le tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société IRIDIS Nord, qui, confrontée à une série de démissions, a géré au mieux la situation dans un contexte de pénurie de radiophysiciens, reconnu par l'Autorité de Sûreté Nucléaire et qui a trouvé des solutions pour permettre aux praticiens de poursuivre la continuité des consultations et traitements dans des conditions satisfaisantes ; Mais attendu que l'obligation de mise à disposition d'un radiophysicien dont la société IRIDIS Nord avait la charge n'est pas une obligation de moyen mais une obligation de résultat dont elle ne pouvait se dégager qu'en prouvant, conformément aux articles 1147 et 1148 du code civil, que l'inexécution est due à un cas fortuit ou une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; or que la pénurie alléguée est insuffisante à caractériser un obstacle imprévisible et irrésistible ; Que s'agissant d'une obligation de résultat il est indifférent que dans un courrier du 18 juin 2009 adressé au Professeur [B] le Docteur [L] ait fait état des efforts du directeur de la Clinique [15] pour recruter un physicien ; Attendu que l'absence prolongée d'un radiophysicien au centre de radiothérapie de [Localité 13] constitue un manquement de la société IRIDIS Nord à son obligation contractuelle ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a écarté ce manquement ; - sur le manquement à l'obligation de bonne foi Attendu que les Docteurs [L] et [T] reprochent à la société IRIDIS Nord d'avoir refusé de réviser le montant de la redevance mensuellement due pour tenir compte du déséquilibre résultant des inexécutions contractuelles qui lui sont imputables ; Mais attendu que les redevances dues par les praticiens sont calculées sur les seuls honoraires correspondant aux traitements réalisés au sein du centre de radiothérapie de [Localité 13] et constituent les seules ressources de la société IRIDIS Nord ; que la société IRIDIS Nord n'a demandé aucune redevance pour la période postérieure à la fermeture du centre en raison de l'absence d'un radiophysicien, les comptes ayant été arrêtés en juillet 2009, date de la suspension d'activité du centre de [Localité 13] ; Qu'aucun déséquilibre n'imposait la révision des conditions contractuelles ; b) - sur les conséquences du manquement à l'obligation de mise à disposition d'un radiophysicien - sur la résiliation des contrats Attendu que par lettres des 9 et 17 novembre 2009 les Docteurs [L] et [T] ont informé la société IRIDIS Nord qu'ils mettaient fin à leur activité au centre de radiothérapie de [Localité 13] au 31 décembre 2009, estimant que les contrats devaient être résiliés à ses torts et griefs puisque l'activité du centre était toujours suspendue en raison de l'absence d'un radiophysicien ; Attendu que ces décisions sont justifiées par application de l'article 1184 du code civil qui autorise une partie à résilier unilatéralement et sans préavis un contrat synallagmatique lorsque l'autre partie ne satisfait pas à ses engagements contractuels et que le manquement contractuel revêt un caractère de gravité suffisant, ce qui est le cas en l'espèce eu égard à la longueur de la suspension imposée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire ; Qu'il convient donc de faire droit à la demande des consorts [L] et [T] en disant que les contrats d'exercice des 29 août 1994 et 17 janvier 2003 ont été résiliés aux torts de la société IRIDIS Nord, sauf à préciser que cette résiliation a pris effet au 31 décembre 2009, tel que demandé par les praticiens dans leurs lettres et non au 1er juin 2009 ; - sur l'indemnité de préavis Attendu que les Docteurs [L] et [T] demandent que la société IRIDIS Nord soit condamnée à leur verser la somme de 1 162 773 €, soit une année de chiffre d'affaire en application de l'article 12-1 du contrat ; Que cet article stipule : 'chacune des parties aura la faculté de mettre fin au présent contrat, sans indemnité, à charge d'en aviser l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis de douze mois. Le non respect du préavis, sauf accord entre les parties, donnera lieu, par la partie défaillante, au versement forfaitaire d'une indemnité égale aux honoraires qu'aurait perçus le praticien pendant la période du préavis non effectué, calculée sur la base des honoraires sur SNIR perçus par le praticien au cours de la dernière année d'exercice' ; Que s'agissant d'une indemnité contractuelle de préavis la demande ne peut être accueillie que si les conditions fixées par la convention sont remplies, ce qui n'est pas le cas puisque l'article 12-1 envisage seulement l'hypothèse de l'indemnité pouvant être exigée de la partie qui met fin au contrat alors que l'initiative de la résiliation émane, en l'espèce, des praticiens ; Que cette demande doit être rejetée ; - sur le remboursement du droit d'accès au plateau technique du centre de [Localité 13] Attendu que lors de la signature du contrat d'exercice privilégié du 29 août 1994 le Docteur [L] a versé à la société IRIDIS Nord une somme de 1 200 000 F (182 938,82 €) pour acquérir les droits d'utilisation des équipements de radiothérapie ; Que si le contrat n'avait pas été résilié il aurait pu céder ce droit d'accès à son successeur lors de sa mise à la retraite ou en cas de démission ; Que la société IRIDIS Nord qui, par le manquement à ses obligations contractuelles, supporte la charge de la rupture du contrat, doit être condamnée à indemniser le Docteur [L] de la perte de ce droit en lui versant la somme de 182 938,82 € ; - sur la perte du fonds libéral Attendu que les Docteurs [L] et [T] demandent que la société IRIDIS Nord soit condamnée à leur verser la somme de 883 000 € pour perte de leurs fonds libéral constitué par la valeur de la clientèle du cabinet de radiothérapie, calculée par la société d'expertise comptable AZ ; Mais attendu que les Docteurs [L] et [T], nés respectivement en 1957 et 1972, ne s'expliquent pas sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle depuis le 1er janvier 2010 et ne démontrent donc pas avoir perdu cette clientèle, étant rappelé que le Docteur [L] avait eu un temps le projet de racheter le centre de [Localité 13] après son redémarrage et de constituer une équipe médicale, ce projet n'ayant pas été mené à son terme pour des raisons étrangères à la société IRIDIS Nord ; Que la demande pour perte du fonds libéral dont la preuve n'est pas apportée, doit être rejetée ; - sur la perte de chiffre d'affaire Attendu que les Docteurs [L] et [T] se portent demandeurs d'une somme de 271 159 € représentant la différence entre leur résultat comptable de 2007 et leur résultat comptable de 2008 ; Que cependant pour l'année 2008 le seul manquement retenu à l'encontre de la société IRIDIS Nord est la réduction de la présence du physicien durant la période du 16 juin au 28 août 2008 et le seul préjudice en résultant pour les praticiens a été l'obligation d'orienter leurs nouveaux patients nécessitant un traitement vers d'autres centres de radiothérapie, le traitement des anciens patients ayant été poursuivi au centre de [Localité 13] ; Que l'impossibilité de programmer de nouveaux traitements au centre de [Localité 13] a certes été à l'origine d'une perte de clientèle mais que le préjudice financier ainsi occasionné pour l'année 2008 a été limité à la seule période du 16 juin au 28 août ; qu'au vu du tableau comparatif établi par la société d'expertise comptable (pièce n° 16 des appelants) ce préjudice sera évalué à 15 000 € ; - sur le coût des licenciements économiques Attendu que la résiliation des contrats d'exercice du centre de radiothérapie de [Localité 13] a contraint les Docteurs [L] et [T] à licencier leur personnel au 31 décembre 2009 pour motif économique et à supporter une somme de 190 232,70 € constituée par les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de formation et les charges sociales selon le tableau établi le 12 octobre 2011 par leur expert comptable ; Que ces frais sont la conséquence directe de la résiliation des contrats imputable à la société IRIDIS Nord qui doit être condamnée à leur verser cette somme de 190 232,70 € à titre de dommages et intérêts ; - sur les préjudices immatériels Attendu que les Docteurs [L] et [T] se portent demandeurs d'une somme de 262 519,50 € chacun en réparation de leur préjudice immatériel ; Qu'il n'est pas contestable, ainsi que le Docteur [L] l'explique dans sa lettre de résiliation du 17 novembre 2009 que l'absence d'un physicien au centre de [Localité 13] l'a contraint ainsi que le Docteur [T] à faire suivre les thérapies de leurs patients par des praticiens d'autres centres, ce qui non seulement a perturbé leur exercice professionnel mais a également porté une atteinte à leur notoriété ; Que cependant ce préjudice est sans commune mesure avec la somme de 262 519,50 € réclamée, sans aucune explication sur son mode d'évaluation ; Qu'en considération de la durée du manquement contractuel la société IRIDIS Nord sera condamnée à verser la somme de 20 000 € à chacun des appelants ; c) - sur la demande reconventionnelle de la société IRIDIS Nord Attendu que le tribunal a condamné le Docteur [L] à verser à la société IRIDIS Nord la somme de 627 827,45 € et le Docteur [T] la somme de 392 009,79 € au titre des redevances contractuelles dues jusqu'en juillet 2009 ; Que ces redevances sont calculées sur les seuls honoraires correspondant aux traitements réalisés au sein du centre de radiothérapie de [Localité 13] et sont donc dues indépendamment du manquement de la société IRIDIS Nord à son obligation de mise à disposition d'un radiophysicien ; Attendu que le montant des sommes réclamées est justifié par les décomptes figurant en annexe du rapport établi le 29 janvier 2010 par la société de contrôle et d'expertise comptable cabinet CATEL (pièce n° 27 de la société IRIDIS Nord) ; Que les Docteurs [L] et [T] soutiennent que les sommes dues seraient inférieures ; qu'ils ne contestent pas les sommes facturées mais prétendent que tous leurs versements n'ont pas été pris en compte ; Que par application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'apporter la preuve du paiement ; Que les documents comptables éparses et incomplets versés aux débats pour les appelants (pièces 65 et 66) ne permettent pas de démontrer qu'ils auraient réglé à la société IRIDIS Nord, ainsi qu'ils le prétendent, les sommes de 372 602,77 € et 178 116,04 € en 2008 et 127 460,87 € et 104 881,73 € en 2009 ; que d'une part il est impossible de reconstituer les versements ainsi invoqués ; que d'autre part rien ne permet de vérifier l'imputation des paiements, les documents produits portant sur l'ensemble de la période de 2005 à 2009 ; que les Docteurs [L] et [T] n'apportant pas la preuve dont ils ont la charge il convient de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal, desquelles il y a lieu toutefois de déduire les provisions de 150 000 € et 90 000 € versées respectivement par le Docteur [L] et le Docteur [T] et consignées à la CARPA ainsi que la société IRIDIS Nord le reconnaît dans ses courriers du 23 décembre 2009 ; que ces provisions devront être déconsignées au profit de la société IRIDIS Nord ; d) - sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'au regard des circonstances de l'espèce et à la succombance partielle des parties il convient de laisser aux Docteurs [L] et [T] d'une part et à la société IRIDIS Nord d'autre part la charge des dépens de première instance et d'appel par eux engagés ainsi que leurs frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la Cour et en conséquence de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 2°) - Sur l'appel dirigé contre la société Générale de Santé Attendu que le tribunal a rejeté la demande des Docteurs [L] et [T] à l'égard de la société Générale de Santé par des motifs pertinents que la Cour adopte ; Que si la société Générale de Santé est la rédactrice de la charte du réseau GENEREDIS, annexée aux deux contrats d'exercice signés par la société IRIDIS Nord et les praticiens, ceux-ci ne peuvent en tirer une quelconque conséquence pour étendre à son égard les stipulations de ces contrats auxquels elle n'est pas partie ; Qu'il est indifférent que la société IRIDIS Nord soit une filiale de la société Générale de Santé ; que les liens financiers susceptibles d'exister entre une société mère et sa filiale sont sans effet sur leurs engagements contractuels respectifs, chacune d'elles ayant une personnalité juridique distincte et indépendante ; Attendu que la société Générale de Santé n'ayant pris aucun engagement à l'égard des Docteurs [L] et [T], ceux-ci ne sont pas fondés à lui reprocher les conditions du rachat de la Clinique de [18] qui ne peuvent constituer une faute ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Docteurs [L] et [T] de leurs demandes à l'égard de la société Générale de Santé et les a condamnés aux dépens de l'action dirigée à l'égard de cette société ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les Docteurs [L] et [T] seront en outre condamnés aux dépens de leur appel contre la société Générale de Santé et à lui régler une indemnité procédurale de 2 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les Docteurs [X] [L] et [D] [T] de leurs demandes à l'égard de la société Générale de Santé et les a condamnés aux dépens de leur action contre cette société et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réforme le jugement en ses dispositions dans les rapports entre les Docteurs [L] et [T] et la société IRIDIS Nord et statuant à nouveau, Dit que la SA IRIDIS Nord a manqué à ses obligations contractuelles de mise à disposition d'un radiophysicien, Dit que les contrats d'exercice des 29 août 1994 et 17 janvier 2003 ont valablement été résiliés par les Docteurs [L] et [T], à effet du 31 décembre 2009, aux torts de la société IRIDIS Nord, Condamne la société IRIDIS Nord à verser au Docteur [L] la somme de 182 938,82 euros, représentant le droit d'utilisation des équipements de radiothérapie qu'il a réglé lors de la conclusion du contrat du 29 août 1994, Condamne la société IRIDIS Nord à verser à titre de dommages et intérêts aux Docteurs [L] et [T] la somme de 15 000 euros pour perte de chiffre d'affaire et celle de 190 232,70 euros, coût des licenciements économiques, La condamne en outre à verser à chacun des deux praticiens la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel, Déboute les Docteurs [L] et [T] de leurs demandes pour le surplus, Condamne le Docteur [L] à verser à la société IRIDIS Nord la somme de 627 827,45 euros au titre des redevances contractuelles, de laquelle sera déduite la provision de 150 000 euros qui devra être déconsignée au profit de la société IRIDIS Nord, Condamne le Docteur [T] à verser à la société IRIDIS Nord la somme de 392 009,79 euros au titre des redevances contractuelles, de laquelle sera déduite la provision de 90 000 euros qui devra être déconsignée au profit de la société IRIDIS Nord, Déboute les Docteurs [L] et [T] et la société IRIDIS Nord de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Dit que dans les rapports entre les Docteurs [L] et [T] d'une part et la société IRIDIS Nord d'autre part, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, Condamne les Docteurs [L] et [T] aux dépens de leur appel à l'égard de la société Générale de Santé, avec droit de recouvrement directe au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués, pour les actes exposés antérieurement au 1er janvier 2012, Les condamne en outre à verser à la société Générale de Santé la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEE. MERFELD

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Cour d'appel 2012-09-17 | Jurisprudence Berlioz