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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.700

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 382 et 537 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 1995 ayant prononcé la radiation de l'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par l'une des parties ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés qu'étant une mesure d'administration judiciaire, la radiation n'est susceptible d'aucun recours ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz