Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.700
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 382 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 1995 ayant prononcé la radiation de l'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par l'une des parties ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés qu'étant une mesure d'administration judiciaire, la radiation n'est susceptible d'aucun recours ;
que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard