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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-81.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.274

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1991, qui, pour délit de fuite et contravention connexe, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois et ordonné la révocation partielle du sursis à l'emprisonnement affectant une condamnation précédemment encourue ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé pris d de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en se fondant pour retenir la culpabilité du prévenu sur les déclarations de la victime et d'un témoin sans procéder à nouveau à l'audition dudit témoin, les juges d'appel ont, sans méconnaître la règle posée par l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait l'exacte application de l'article 513 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dès lors que le témoin avait déposé en première instance et que son audition en cause d'appel ne leur avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-03 | Jurisprudence Berlioz