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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-12.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.499

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° V 21-12.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2]), 2°/ Mme [L] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° V 21-12.499 contre le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de proximité d'Annemasse, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Citya immobilier Haute-Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [Z]/[M] font grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'existence de loyers et charges impayés, d'AVOIR rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie des consorts [Z]/[M] à l'encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, et d'AVOIR rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie des consorts [Z]/[M] à l'encontre de Monsieur [V] [C] comme étant mal fondée ; ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; que le jugement indique, page 1, « greffier lors du délibéré : [E] [W] » ; qu'il ressort de cette mention que le greffier a assisté au délibéré, en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les consorts [Z]/[M] font grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'existence de loyers et charges impayés, d'AVOIR rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie des consorts [Z]/[M] à l'encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, d'AVOIR rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie des consorts [Z]/[M] à l'encontre de Monsieur [V] [C] comme étant mal fondée ; ALORS en premier lieu QUE page 4 de leurs conclusions devant le tribunal, les consorts [Z]/[M] rappelaient qu'il « résulte d'une lettre de CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, qui nous a été adressée le 13 juillet 2018 que s'il a pu exister des décalages de paiement de quelques jours (au plus tôt régularisés), il n'existait aucun arriéré de loyers » ; qu'en jugeant, au vu des seuls relevés de compte établis unilatéralement par la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE (jugement, p.9), qu'un tel arriéré existerait et que celui-ci justifierait l'absence de restitution du dépôt de garantie, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du courrier du 13 juillet 2018 qui n'est pas visé par la décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en jugeant, au vu des seuls relevés de compte établis unilatéralement par la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, « qu'il a existé des loyers impayés » (jugement, p.9), le tribunal a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; ALORS en troisième lieu QU'en jugeant « qu'il a existé des loyers impayés » (jugement, p.9), sans préciser à quelle date cette situation avait pris fin ni si les consorts [Z]/[M] étaient dès lors toujours débiteurs après la résiliation du bail, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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