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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-19.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.023

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, service contentieux, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 avril 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Société des eaux minérales d'Evian, dont le siège est BP 87, 74 Soginter, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 26 avril 1994), que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la Société des eaux minérales d'Evian, au titre de son établissement de Saint-Galmier, un taux de cotisations d'accident du travail pour l'année 1990, qui tenait compte d'une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. X..., salarié de cette société, à la suite d'un recours introduit par ce salarié contre une décision de la caisse primaire du 23 septembre 1985, qui avait dénié le caractère professionnel de cette maladie; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a accueilli le recours de la Société des eaux minérales d'Evian; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, lorsque le double de la décision d'une Caisse refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle a été adressé à l'employeur pour information, en application des dispositions de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, une telle information ne peut conférer à cette décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur autorisant le refus de prise en compte de cette maladie finalement reconnue, lors du calcul du taux de cotisation applicable à l'entreprise; que la cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.242-5 et suivants, L.461-1, R.243-6 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la Société des eaux minérales d'Evian, qui avait été informée de la décision du 23 septembre 1985 de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, n'a pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui a abouti à cette prise en charge; qu'il s'ensuit que cette seconde décision est inopposable à l'employeur, peu important qu'à son égard la décision initiale de refus n'ait pas acquis un caractère définitif; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz