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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 06-85.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.370

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 15 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 217, 568, 591 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, violation des droits de la défense, violation du droit à un recours effectif ; "en ce que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 23 mai 2006 ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire de Georges X..., a convoqué son avocat Me Y... à une adresse erronée ne permettant ainsi pas à Georges X... d'être assisté de son avocat ; "alors que, les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations sommaires à l'audience sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité, de sorte qu'en avisant le 1er juin 2006 Me Y..., avocat de Georges X..., de la date à laquelle la chambre de l'instruction examinerait l'affaire le 15 juin 2006 à une adresse périmée, bien que sa nouvelle adresse sise ... à 19000 Tulle eût été portée à la connaissance du juge d'instruction dès le 24 août 2005 date de sa constitution pour assurer la défense des intérêts de Georges X... ce dont il résulte que Me Y... n'a donc pas été en mesure de se présenter à l'audience à laquelle la personne mise en examen a comparu sans être assistée, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, par voie de conséquence, qu'en convoquant Me Y... à une adresse périmée la chambre de l'instruction qui n'a pas permis à Georges X... d'être assisté par son avocat à l'audience ne lui a également pas permis de former un pourvoi en cassation dans le délai imparti par l'article 568 du code de procédure pénale dès lors que si le mis en examen s'est vu notifier à la maison d'arrêt le 15 juin 2006 l'arrêt portant la même date, son avocat qui n'a été informé de l'existence de la décision que le 19 juin 2006 n'a pas été en mesure de s'entretenir dans le délai imparti avec son client afin d'examiner la nécessité de former un pourvoi en cassation de sorte que Georges X... a été privé du droit à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 568 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 197 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification prévue par l'article 197 du code de procédure pénale n'a pas été faite à l'adresse que l'avocat du mis en examen avait régulièrement porté à la connaissance du juge d'instruction ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et que l'avocat de Georges X... ne s'est pas présenté à l'audience ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 15 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz