Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-15.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.685

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que, le 22 décembre 1980, M. X..., salarié de la société Chetail est tombé du toit sur lequel il travaillait et s'est blessé ; Attendu qu'il fait greif à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1985) d'avoir limité au taux de 50 % la majoration de la rente d'accident du travail qui lui était attribuée en fonction de la faute inexcusable retenue à la charge de son employeur, alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la faute d'un salarié inexpérimenté qu'il avait laissé travailler en hauteur sans dispositifs de sécurité à l'utilisation effective desquels il lui appartenait de veiller personnellement ; Mais attendu que la majoration de rente, en matière de faute inexcusable, doit être fixée en considération du degré de gravité de celle-ci et que, dans l'appréciation de ce degré, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ; Attendu que la Cour d'appel relève que M. X..., en raison du stage de formation qu'il venait de suivre et de son expérience professionnelle était à même de se rendre compte du danger auquel il s'exposait, en évoluant sur un toit sans s'être muni du harnais de sécurité qui était à sa disposition sur le chantier ; qu'elle a pu estimer que ce comportement était de nature à réduire, dans des proportions qu'elle a appréciées, le taux de la majoration de rente qu'elle accordait au salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz