Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-15.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.685
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 22 décembre 1980, M. X..., salarié de la société Chetail est tombé du toit sur lequel il travaillait et s'est blessé ;
Attendu qu'il fait greif à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1985) d'avoir limité au taux de 50 % la majoration de la rente d'accident du travail qui lui était attribuée en fonction de la faute inexcusable retenue à la charge de son employeur, alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la faute d'un salarié inexpérimenté qu'il avait laissé travailler en hauteur sans dispositifs de sécurité à l'utilisation effective desquels il lui appartenait de veiller personnellement ;
Mais attendu que la majoration de rente, en matière de faute inexcusable, doit être fixée en considération du degré de gravité de celle-ci et que, dans l'appréciation de ce degré, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ;
Attendu que la Cour d'appel relève que M. X..., en raison du stage de formation qu'il venait de suivre et de son expérience professionnelle était à même de se rendre compte du danger auquel il s'exposait, en évoluant sur un toit sans s'être muni du harnais de sécurité qui était à sa disposition sur le chantier ; qu'elle a pu estimer que ce comportement était de nature à réduire, dans des proportions qu'elle a appréciées, le taux de la majoration de rente qu'elle accordait au salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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