Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-85.785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.785
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X... Michèle, veuve E...,
E... Bertrand,
E... Sophiane, parties civiles,
2°) la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de
FRANCE (MAIF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 24 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Claude A... et Michel Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code pénal, R. 10 du Code de la route, 591 et 593 du Code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les ayants-droit de M. E..., victime d'un accident de la circulation, ne pourront être indemnisés qu'à concurrence de moitié ;
"après avoir constaté que l'accident procède de l'importance des gravillons sur la chaussée et de la signalisation mal adaptée ;
"aux motifs que l'accident procède aussi de l'inattention de la victime qui n'a pas suffisamment ralenti son allure ce qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule ; selon le témoin, Degery la voiture avait une "allure assez vive car il déplaçait derrière lui de la fumée" ; ce témoin a précisé "à mon avis l'accident est du au fait que l'automobiliste roulait trop vite en raison de l'état de la chaussée ; de même Michel H..., conducteur du camion percuté a vu la voiture arriver en sens inverse "rapidement" ; en tout état de cause, dans les circonstances de temps et de lieu déjà exposées, Guy E... devait non seulement ne pas dépasser le maximum de la vitesse autorisée de 60 km/H mais encore il devait adapter celle-ci aux difficultés, à l'état de la chaussée et aux obstacles prévisibles ainsi que lui en faisait obligation l'article 11-1 du Code de la route ; en réduisant son allure, de toute évidence, Guy E... aurait maintenu sa voiture dans son axe de circulation et il n'en aurait pas perdu le contrôle ;
"alors que les décisions judiciaires doivent être motivées et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour retenir une faute à la charge de M. E..., sur des énonciations hypothétiques et abstraites relatives au comportement de la victime qui aurait permis d'éviter l'accident sans constater ni que l'automobiliste aurait dépassé la vitesse autorisée de 60 km/H, ni que sa vitesse n'aurait pas été adaptée aux difficultés de la circulation, tout en reconnaissant, au contraire, que la présence de gravillons rendait la chaussée glissante et que les panneaux de signalisation étaient difficilement d interprétables pour les automobilistes, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de
base légale au regard des articles 1382 du Code civil et R. 10 du Code de la route" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guy E..., circulant sur une chaussée qui venait de faire l'objet d'un épandage de gravillons la rendant dangereuse pour ses usagers, a perdu le contrôle de son automobile et a percuté un camion arrivant en sens inverse ; qu'il a été blessé mortellement ; que la juridiction du second degré, après avoir déclaré Claude B..., conducteur de travaux de la société Chimique de la route, et Michel Z... agent de la direction départementale de l'équipement, coupables d'homicide involontaire, a déclaré recevables à leur encontre les constitutions de parties civiles des consorts E..., s'est déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils à l'égard de Michel Z... sa faute n'étant pas détachable de sa fonction a dit que les ayants droit de la victime ne seront indemnisés qu'à concurrence de la moitié de leur préjudice, leur a alloué des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et a sursis à statuer sur leur préjudice patrimonial ;
Attendu que, pour prononcer le partage de responsabilité, les juges d'appel, après avoir relevé un excès de granulats et un défaut de balayage avant le rétablissement de la circulation, ainsi que la présence de panneaux de signalisation "trop rapprochés" et "difficilement interprétables", retiennent, en se fondant notamment sur les conditions de visibilité et un témoignage faisant état de sa vitesse excessive au regard de l'état de la chaussée, que Guy E... aurait dû réduire son allure en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'ils ajoutent que ses fautes d'imprudence, d'inattention et de maladresse ont concourru indiscutablement à la réalisation au dommage ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant mais inopérant relatif à un hypothétique dépassement de la vitesse autorisée, la cour d'appel, appréciant souverainement les circonstances de l'accident contradictoirement débattues, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. G..., Jean F..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. C..., Mmes Y..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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