Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-84.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-84.723
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2022
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N° Z 21-84.723 F-D
N° 00492
SL2
22 MARS 2022
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2022
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 mars 2022, qui a rejeté le pourvoi formé par M. [D] [R] contre le jugement du tribunal de police de Toulon le 23 avril 2021 ;
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Certaines des références de textes figurant au paragraphe 10 sont erronées, et il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 8 mars 2022 sous le numéro 270, en ce qu'il sera indiqué, au paragraphe 10, au lieu de « R. 417-1 à R. 417-7 », « R. 417-10 et R. 417-11 »;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.
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