Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-21.809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.809
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section c), au profit :
1 / de M. Philippe Z...
A..., demeurant ...,
2 / de M. Patrice X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Conceptive et financière de communication (CFC) et de l'association Coeurs de France,
3 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domiciilé ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Conceptive et financière de communication (la société), mise en liquidation judiciaire le 28 août 1991 avec fixation de la date de cessation des paiements au 28 février 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors, selon le pourvoi, 1 ) que le liquidateur admettait dans ses conclusions d'appel avoir eu communication du bilan de la société pour l'exercice 1990 ; qu'en énonçant que M. Y... n'aurait justifié que du bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 1989, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que le dirigeant d'une société ne pouvait avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 10 juin 1994 faire l'objet d'une mesure de faillite peronnelle que si il était démontré qu'il avait tenu une comptabilité fictive, fait disparaître des documents comptables, ou s'il s'était abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ; qu'en prononçant une telle mesure, au vu d'une simple insuffisance de comptabilité, M. Y... ayant remis, "selon ses propres constatations", le bilan de la société pour l'exercice 1989 et des pièces objet d'une liste établie par une société d'archives parmi lesquelles figurent les bordereaux de saisie des comptes de la société, la cour d'appel a violé les articles 188 et 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 3 ) qu'il appartient au juge qui prononce une mesure de faillite
personnelle à l'encontre d'un dirigeant pour déclaration tardive de la cessation des paiements, de rechercher lui-même la date précise de la cessation des paiements de la personne morale, en caractérisant à la date retenue, l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à renvoyer sur ce point à la décision des premiers juges qui eux-mêmes se contentaient de reprendre, sans autre explication, la date fixée par le jugement de liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, 4 ) que l'imposibilité dans laquelle un dirigant a été mis de connaître la situation exacte de la société à raison d'agissements frauduleux d'un tiers est de nature à exclure sa responsabilité pour déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré par M. Y... des agissements de son associé qui ont donné lieu à une plainte pour escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y..., qui ne contestait pas sérieusement la date de cessation des paiements telle que fixée par le jugement d'ouverture au 28 février 1990, n'était pas fondé à prétendre que les mauvaises relations entretenues avec son associé l'auraient privé de la possibilité de connaître l'état financier réel de la société et qu'il ne justifiait d'aucune raison valable, l'ayant empêché de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans le délai de la loi ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants justement critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être acueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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