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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.294

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2016

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CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 603 F-D Recours n° X 15-60.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques chirurgie vétérinaire (A.14.2) et médecine vétérinaire (A.14.4) ; que par une délibération du 17 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a refusé son inscription, faute pour celui-ci de justifier de ses qualifications ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. [E] fait état de son expérience professionnelle et des formations qu'il a suivies ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. [E] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz