Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-19.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.183
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transor, dont le siège est ... au Sables d'Olonne (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de :
1°) la société Central café, SARL, dont le siège est ... (Vendée)
2°) M. Stéphane Z..., demeurant 2, place Aristide Briand à Challans (Vendée),
3°) M. Bertrand X..., demeurant ... (Vendée)
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Garaud, avocat de la société Transor, de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Central café, de M. Z..., et de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 12 septembre 1987 la société Central café, a consenti à la société Transor (agence port et plage), un mandat de vente sans exclusivité ; qu'ayant reçu une offre le 23 septembre 1987, l'agence immobilière en a avisé la société Central café par lettre recommandée, sans toutefois se conformer aux prescriptions du mandat ; que par courrier du 28 septembre la société Central café a mis fin au mandat en indiquant avoir un acquéreur ; que prétendant que la révocation du mandat n'était intervenue qu'après l'accomplissement de celui-ci et que les agissements du mandant avaient mis le mandataire dans l'impossibilité de terminer sa mission et de percevoir la rémunération escomptée, la société Transor a demandé la condamnation de la société Central café à lui payer la somme de 89 068,60 francs au titre d'indemnité contractuelle et celle de 12 334 francs pour la non rédaction d'actes et le manque à gagner ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 mai 1990) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la société Transor reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant que le tribunal avait fait une exacte appréciation des faits de la cause et en avait tiré toutes les conséquences de droit, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se prononçant sur le droit à commission de l'agence
immobilière et non sur la demande de dommages-intérêts les juges du second degré ont modifié l'objet du litige ; et alors, d'autre part, qu'ils n'ont pas répondu aux conclusions de l'agence qui avait sollicité, conformément à une jurisprudence constante, la réparation
du préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligation par le mandant, en application de l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu que, statuant dans les termes du litige, et après avoir analysé l'offre d'achat reçue par la société Transor, et relevé qu'elle n'était pas conforme aux stipulations du mandat, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant qu'il était établi que le mandataire n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge tandis que le mandant lui avait fait régulièrement savoir que le mandat consenti sans exclusivité avait pris fin ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transor, envers la société Central café, M. Y..., et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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