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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.801

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Firmin Victor Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de M. Louis Alain X..., demeurant ancien bâtiment Antilles Gaz, Volga Plage, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ayant été condamné pénalement du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X..., celui-ci l'a assigné en réparation de son préjudice, la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique ayant été appelée en cause; Attendu que, pour écarter l'existence de tout retentissement professionnel d'un préjudice antérieur subi par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte des productions qu'une expertise médicale, une assignation et un jugement avant dire droit font état des conséquences professionnelles d'un tel préjudice; En quoi la cour d'appel, modifiant l'objet du litige, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz