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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-18.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.540

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° V 19-18.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 M. R... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.540 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... H... I..., domiciliée [...] , 2°/ à la société L... Q..., M... J..., N... T..., U... T..., B... X..., G... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. I..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. I... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. I... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté M. I... de sa demande en nullité du partage du 4 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE Sur l'action en nullité de l'acte de partage. L'action en nullité d'un acte de partage est soumise aux dispositions des articles 887 à 888 du code civil tels qu'ils résultent de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, ces textes étant applicables à toutes les indivisions en cours au 1er janvier 2007 ainsi qu'il résulte des articles 47 et 8 de la loi précitée. Aux termes de l'article 887 : " Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la niasse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire rectificatif". Monsieur I... soutient que l'acte du 4 décembre 2008 est vicié en raison de l'erreur qu'il a commise, de la violence et du dol il a été victime. I - l'erreur : L'erreur n'est susceptible, aux termes de l'article 887 al 2 précitée d'entraîner la nullité d'un acte de partage que si elle porte sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Or, en l'espèce, force est de constater que l'acte litigieux ne comporte aucune erreur sur la quotité des droits (50 % en présence de deux copartageants) ni sur la propriété du seul bien objet du partage, étant ici précisé que si le notaire s'est évidemment trompé en faisant état d'une indivision conventionnelle alors qu'il s'agit d'une indivision successorale, il n'est nullement contesté que la propriété de l'immeuble compris dans la masse partageable est bien indivise entre Monsieur I... et Madame H.... Les erreurs invoquées par Monsieur I... relatives à l'indemnité d'occupation et à la valeur de l'immeuble sont, à cet égard, indifférentes. Dès lors, l'erreur ne saurait fonder la demande de l'appelant. 2 - le dol. Le dol suppose l'existence de manoeuvres imputables à l'une des parties sans lesquelles l'autre n'aurait pas contracté. Selon Monsieur I... ces manoeuvres dont le but était de le spolier, ont consisté dans le choix d'un notaire à [...], la promesse de lui laisser la jouissance de la maison, la perspective d'une soulte que sa soeur n'aurait jamais eu l'intention de lui payer, ayant procuration sur ses comptes dont elle a, au demeurant, abusé. Il n'est pas contestable que Madame H... a seule fait le choix du notaire qu'elle a chargé du règlement de l'indivision existant entre les parties et que ce choix s'est porté sur un notaire de [...], commune où elle habite, Me Q..., ce au détriment du notaire de la famille. Me Q... a préparé un projet d'acte de partage qu'il a adressé, le 28 novembre 2008, à Monsieur I... avec une procuration, quelques jours avant la date fixée, le 4 décembre 2008, pour la signature. Ce choix a été accepté par Monsieur I... qui a retourné la procuration. Monsieur I... indique avoir reçu, pendant la même période, un appel téléphonique de sa soeur qui lui aurait déconseillé de montrer ce projet à Me W..., notaire de la famille, et lui aurait demandé de retourner au plus vite la procuration signée, ce qu'il a fait, dès le 1er décembre 2008 en apposant sa signature en page 8 du projet d'acte précédée de la mention " bon pour pouvoir " avant de faire procéder, en mairie, à la légalisation de sa signature. Si l'appelant justifie avoir eu sa soeur au téléphone au cours du mois de novembre, il sera observé que ces appels ont été le plus souvent de très courte durée (moins de deux minutes), seuls les appels des 5, 14, 30 novembre et 1er décembre ont respectivement duré 8 minutes, 5 minutes, deux fois 3 minutes, ce qui est bien peu pour caractériser des manoeuvres, ce d'autant qu'il n'est évidemment pas justifié du contenu des appels ni des conseils prétendument prodigués par Madame H.... Il convient, en revanche, de relever que le projet de partage ne comporte aucune allusion à la jouissance gratuite de l'immeuble de [...] laissée à Monsieur I.... Il sera observé qu'à la date à laquelle la signature du pouvoir (emportant nécessairement approbation du projet de partage par Monsieur I...) est intervenue, Madame H... n'avait pris aucun engagement écrit quant à la jouissance du bien puisque ce n'est que le 4 décembre 2008, postérieurement à la régularisation de l'acte de partage, que celle-ci a remis au notaire Q... un courrier daté du même jour ainsi rédigé : " Je soussignée, Mine F... H... née I... souhaite que mon frère R... puisse occuper gratuitement sa vie durant la maison dont je suis devenue propriétaire le 4 décembre 2008 et située à [...] , cette occupation s'imposera à ses héritiers " et que ce courrier n'a été transmis à Monsieur I... par le notaire qu'avec l'acte signé. Si l'appelant soutient que sa soeur lui avait fait la promesse de lui laisser la jouissance gratuite du bien pour le convaincre de signer le partage et donc de lui laisser la propriété de la maison, aucun élément ne vient corroborer ce point. Par ailleurs, le fait que Monsieur I... ait donné procuration à sa soeur et à son beau-frère les 23 et 27 février 2007, près de deux ans avant la signature du partage, sur ses comptes ouverts au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel, ne caractérise pas l'existence de manoeuvres destinées à emporter son consentement au partage. Enfin, ces manoeuvres ne peuvent non plus résulter du fait que ces derniers aient abusé, au cours de l'année 2009, des mandats qui leur avaient été consentis. Il suit de là que la preuve du dol allégué n'est pas établie. 3 - les violences : Pour établir les violences dont il se dit victime, Monsieur I... fait état de son ignorance et de sa crédulité ainsi que de son état de faiblesse résultant de diverses pathologies qui l'avaient conduit à s'en remettre à sa soeur. Pour étayer ses dires, l'appelant produit aux débats : - un certificat médical (en copie incomplète) établi par le Centre Hospitalier [...] le 1er février 2008 qui fait état des antécédents de Monsieur I... (épilepsie, hypertension artérielle, obésité, chirurgie de la prostate en 2005, paralysie faciale périphérique gauche depuis 3 ou 4 ans), suite à une hospitalisation pour une poussée d'hypertension avec amorose de l'oeil gauche, certificat du 25 février 2008 du docteur K... du Centre Hospitalier [...] qui note une nette amélioration de la fonction rénale et la nécessité de renforcer le traitement antihypertenseur, - un certificat médical établi le 3 juin 2010 par le docteur Y... E... qui précise avoir constaté que jusqu'au 24 avril 2010, Monsieur I... menait une vie tranquille et que le jour de la consultation, il s'est présenté très déstabilisé, anxieux en rapport selon ses dires d'un conflit familial, - un certificat médical établi le 30 août 2010 par le docteur Y... E... qui a constaté un tableau anxio-dépressif avec pleurs, sanglots, désarroi et rancoeur face à une situation relationnelle difficile, un certificat médical établi le 25 mars 2015 par le docteur Y... E... qui fait état d'un stress imputé à des problèmes relationnels et juridiques familiaux, le récépissé de la demande de carte d'invalidité qu'il a déposé le 1er mars 2010. Les certificats établis en 2010 et a fortiori 2015 qui décrivent l'état de santé de Monsieur I... au moment où ils ont été établis, ne permettent évidemment pas de caractériser des violences prétendues lors de la signature de l'acte de partage deux ans auparavant. S'il résulte, en revanche, des certificats dressés en février 2008 que Monsieur I... souffrait de diverses pathologies physiques, il n'en résulte pas qu'il se trouvait en état d'infériorité et était particulièrement ignorant et crédule et ait donc pu faire l'objet de contraintes et de pressions au point d'être obligé de signer l'acte de partage. Il sera, à cet égard, rappelé que Madame H... n'était pas présente à [...] lorsque celui-ci a signé la procuration ni au cours des semaines qui ont précédé cette signature et que l'examen des relevés téléphoniques ne permet de constater une augmentation du nombre d'appels ou encore de leur durée. La violence même morale et par contrainte dont Monsieur I... fait état ne résulte pas des éléments qu'il produit. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en nullité de l'acte de partage ; ALORS QUE si un copartageant ignore qu'il possède un droit contre l'indivision, tenant à des dépenses de travaux exposées pour la conservation du bien indivis, le partage qui n'en a pas tenu compte, peut être annulé pour erreur du copartageant sur l'existence de ses droits ; qu'en ayant refusé d'annuler le partage pour erreur de M. I..., sans rechercher si l'exposant n'avait pas réalisé de grosses dépenses pour la conservation du bien indivis, dont il ignorait qu'elles devaient être prises en compte dans le partage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 887 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté M. I... de sa demande en réparation du préjudice financier qu'il avait subi ; AUX MOTIFS QUE I - préjudice financier : Pour réclamer à sa soeur une somme de 45.477 euros, Monsieur I... fait valoir que celle-ci l'a illégalement expulsé alors qu'elle lui avait accordé un droit de jouissance, ce qui l'a contraint à prendre un logement et à racheter des meubles. La somme qu'il sollicite correspond aux loyers qu'il a réglés, à ceux qu'il va être amené à régler et aux frais de relogement qu'il a exposés. Cette demande ne peut prospérer. En effet, contrairement à ce qu'indique Monsieur I... aucune expulsion n'a été effectuée. Certes Madame H... a adressé le 1er juin 2010 un courrier de menace à son frère (" dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation d'intenter une procédure d'expulsion "), mais celui-ci a quitté volontairement les lieux sans y être juridiquement contraint. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; ALORS QUE la simple contrainte morale et non judiciaire, exercée sur un occupant, afin de l'obliger à quitter les lieux qu'il occupe légalement, peut entraîner un préjudice financier ; qu'en ayant jugé que M. I... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice financier, lié notamment à la nécessité de se reloger, puisqu'il avait quitté volontairement et sans y avoir été judiciairement contraint, la maison dont sa soeur lui avait concédé la jouissance gratuite, après avoir pourtant relevé que Mme H... avait menacé l'exposant d'une action judiciaire s'il ne s'en allait pas de lui-même de la maison, ce dont il résultait qu'il n'était pas parti volontairement, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.

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