Cour de cassation, 16 septembre 1992. 91-86.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.771
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1991, qui l'a condamné, à deux mois d'emprisonnement pour les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite malgré une mesure de suspension du permis de conduire et à une amende de 1 300 francs pour contravention connexe de défaut de maîtrise, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire, a fixé à 15 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et a rejeté sa demande de confusion de peines ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boutin coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et d'avoir conduit un véhicule malgré la suspension de son permis et l'a condamné de ces chefs, en refusant de prononcer la confusion de ces peines, avec la peine prononcée le 21 mars 1991 par le tribunal correctionnel de Poitiers ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que le casier judiciaire du prévenu porte trace d'une autre condamnation prononcée le 4 novembre 1986 par le tribunal correctionnel de Tours du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et que Boutin se révèle ainsi être un habitué de ce type de délit ;
"alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit être en mesure de se défendre tant sur les infractions qui lui sont imputées que sur les circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que dès lors où l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges n'ont pas retenu la circonstance aggravante de récidive légale ; que, dès lors, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, et ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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