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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-14.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.841

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edouard Y..., 2 / Mme Marie-Thérèse Y..., née Z..., demeurant ensemble à Tilloy-les-Conty (Somme), 3 / Mme Marie-José A..., demeurant à Montdidier (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Robert X..., 2 / de Mme Madeleine X..., née Martin, demeurant ensemble à Conty (Somme), Château de Loeuilly, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en procédant à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'attestation du 31 juillet 1962, non suivie de la signature d'un bail, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette attestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz