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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° N 21-10.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La société [Adresse 3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée [4], a formé le pourvoi n° N 21-10.238 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques Bayonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3].
La société [Adresse 3], anciennement [4], reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de fixation du taux litigieux présentée par la société appelante et d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. [K] [Y] le 15 octobre 2007 justifiaient dans ses rapports avec la CPAM de Bayonne la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle au taux de 25 % à la date de consolidation du 14 février 2010 ;
1. ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et que, d'autre part, le juge est en droit de s'approprier l'avis de l'expert ; qu'il en résulte que lorsque le juge entérine purement et simplement un rapport d'expertise dans le dispositif de sa décision, il s'approprie les conclusions de l'expert qui revêtent l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, le TASS de la Gironde dans le dispositif de son jugement devenu irrévocable du 16 janvier 2015, dans un litige entre la société [4] et la CPAM de Bayonne portant notamment sur la détermination de la date de consolidation des séquelles de M. [Y] consécutives à l'accident du travail du 15 octobre 2007, a « homologu[é] le rapport d'expertise du docteur [J] en date du 10 juillet 2014 » qui concluait notamment que la consolidation était acquise au 31 décembre 2007 ; qu'en estimant néanmoins que ce jugement serait dépourvu d'autorité de chose jugée s'agissant de la date de consolidation au 31 décembre 2007, pour fixer un taux d'incapacité permanente à la date de consolidation initialement fixée par la CPAM au 14 janvier 2010, la [2] a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que le juge de l'incapacité puisse écarter la date de consolidation déterminée après expertise par un jugement définitif rendu par une juridiction du contentieux général, il lui appartient alors de déterminer lui-même la date de consolidation des séquelles consécutives au sinistre sans être lié par la date fixée initialement par la CPAM ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que l'état d'incapacité ne pouvait être évalué à la date 14 février 2010 dans la mesure où cette date était erronée et faisait valoir que le TASS de la Gironde a, dans le dispositif de son jugement devenu irrévocable du 16 janvier 2015, dans un litige entre la société [4] et la CPAM de Bayonne portant notamment sur la détermination de la date de consolidation des séquelles de M. [Y] consécutives à l'accident du travail du 15 octobre 2007, « homologu[é] le rapport d'expertise du docteur [J] en date du 10 juillet 2014 »,qui concluait notamment que la consolidation était acquise au 31 décembre 2007 ; que, par ailleurs, le médecin consultant désigné par la [2] avait relevé que le lumbago aigu survenu le 15 octobre 2007 « a été consolidé au 31/12/2007, ce qui est classique » ; qu'en prétendant néanmoins évaluer l'état d'incapacité et le taux en résultant « à la date de consolidation du 14 février 2010 », sans s'assurer du bien-fondé de cette date, ni indiquer les éléments lui permettant d'écarter les différents avis médicaux ayant fixé la consolidation au 31 décembre 2007, la [2] a méconnu son office, en violation des article 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS QUE seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la [2] avait relevé que les lombalgies persistantes ayant justifié la décision de la CPAM « ne sont pas liées à l'accident du travail, mais sont le résultat de l'évolution d'un état antérieur patent et identifié dès le départ. Le CMI note « lumbago aigu ». Ce lumbago a été consolidé au 31/12/2007, ce qui est classique. La pathologie restante évolue pour son propre compte. Aussi, nous pouvons attribuer tout au plus un taux de 5 % pour lombalgie résiduelle » ; qu'en écartant cet avis au motif que « c'est à tort que la consultant n'a tenu compte dans l'évaluation du taux d'incapacité de la victime que des séquelles afférentes aux seul accident » et en jugeant qu'il convenait de prendre en compte l'ensemble des séquelles de la victime, en ce compris des séquelles non liées à l'accident, pour fixer le taux d'incapacité applicable dans les rapports entre la caisse et l'employeur à 25 %, la [2] a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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