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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-20.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.780

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'annulation d'une procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication, M. et Mme X... ont assigné le Crédit foncier de France, créancier poursuivant, en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 9 septembre 2004 a fixé à 291 872 euros la créance indemnitaire de M. et Mme X... et renvoyé l'affaire pour justification par le Crédit foncier de France de sa propre créance ; Attendu qu'avant d'ordonner la compensation des créances, l'arrêt condamne le Crédit foncier de France à payer à M. et Mme X... la somme de 562 644 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 septembre 2004, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz