Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-81.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.061
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire GUERDER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Daniel,
contre l'arrêt n° 61 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 7 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, L. 611-10 du Code du d travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable d'avoir omis de donner à des salariés le repos hebdomadaire le dimanche 15 mai 1988 ; "après avoir visé le procès-verbal de l'Inspection du travail, en date du 15 mai 1988 et constaté la présence de sept salariés ; "alors que ce procés-verbal, base des poursuites exercées contre C... et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, a constaté que le magasin "Conforama" dans lequel étaient présents sept salariés était dirigé par M. D..., également présent, et a relevé une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail à l'encontre de ce dernier et non de C... ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans contradiction et insuffisance de motifs retenir C... dans les liens de la prévention" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, font seules foi jusqu'à preuve contraire les mentions des procès-verbaux de l'inspection du travail relatives aux faits qu'ils ont personnellement constatés ; que la désignation de la personne contre laquelle la poursuite doit être dirigée incombe à la partie poursuivante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., A..., è Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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