Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/05083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/05083
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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R.G : 06/05083
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Ord. référé
2006r553
du 05 juillet 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 27 Novembre 2007
APPELANTE :
SAS PIFRAL exerçant sous l'enseigne
BOULANGERIE PAUL
représentée par ses dirigeants légaux
133 rue Garibaldi
69003 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me LACOSTE, avocat
INTIMEE :
LA CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE DE LA BOULANGERIE LYONNAISE ET DU RHONE
représentée par son président en exercice
108 et 110 boulevardd du Parc d'Artillerie
69007 LYON
représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me LALLEMENT, avocat
*****
Instruction clôturée le 10 Septembre 2007
Audience de plaidoiries du 16 Octobre 2007
*****
R.G. 06/5083
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS ET PROCEDURE
La Société PIFRAL, qui exploite à Lyon sous l'enseigne "BOULANGERIE PAUL" , un commerce de ventes de pains, a relevé appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 5 juillet 2006, qui, sur assignation de la CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE DE LA BOULANGERIE LYONNAISE ET DU RHONE, ci-après dénommée CSPBLR, l'a condamnée, sur le fondement de l'article 873 du nouveau code de procédure civile, à respecter l'arrêté préfectoral No 92. 2994 du 15 octobre 1992 prescrivant la fermeture un jour par semaine, dans le département du Rhône, des établissements dans lesquels s'effectue la vente, la distribution ou la livraison du pain et ce sous astreinte de 100 € par jour d'ouverture effectuée en violation de ce texte, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- Aux termes des conclusions récapitulatives qu'elle a notifiées le 22 mai 2007 la Société PIFRAL demande de renvoyer l'examen de la légalité du maintien de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 devant le tribunal administratif de Lyon et surseoir à statuer, subsidiairement elle conclut au débouté en l'absence de trouble manifestement illicite, enfin elle réclame 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Au soutien de son recours elle expose :
* Que l'arrêté pris en 1992 est vicié en ce qu'il constitue une mesure générale, absolue et disproportionnée ;
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* Que cet arrêté a été pris le même jour que l'accord censé être intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers de la profession et ne peut donc être le fruit d'une véritable concertation ;
* Qu'il doit être abrogé dans la mesure où dans le département du Rhône l'écrasante majorité des points de vente n'est plus constituée d'artisans boulangers mais de boulangeries industrielles ou terminaux de cuisson, ce pourquoi elle a saisi le préfet puis le président du tribunal administratif aux fins d'abrogation ;
* Qu'en l'état le juge administratif a renvoyé l'affaire devant le Conseil d'Etat ce qui nécessite un sursis à statuer ;
* Subsidiairement elle précise que seul le juge pénal est compétent pour apprécier une infraction à l'arrêté ;
* Qu'au demeurant il n'est justifié d'aucun préjudice d'autant plus que les obligations imposées par l'arrêté ne sont pas respectées par les artisans boulangers qui en novembre 2006 ont bloqué l'entrée de son magasin et ouvrent leur commerce sans discontinuité ;
* Que ceci démontre la nullité de l'arrêté et l'absence de trouble manifestement illicite ;
*****
La CSPBLR conclut à la confirmation et demande 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle soutient que l'arrêté s'applique à une catégorie professionnelle restreinte et précise, dans un secteur géographique déterminé ;
- Que la représentativité des organisations syndicales ayant entériné l'accord doit s'apprécier au moment de la signature de l'arrêté et il importe peu que l'arrêté ait été pris le même jour que l'accord ;
- Que l'abrogation éventuelle de l'arrêté est inopérante dans la mesure où elle n'a pas d'effet rétroactif ;
- Sur le fondement de la demande elle fait valoir qu'en qualité de victime d'une infraction elle est en droit de choisir l'un des deux ordres juridictionnels ;
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- Qu'ayant demandé la cessation d'un trouble manifestement illicite elle n'a pas à rapporter la preuve d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, bien qu'un trouble commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ;
- Qu'ayant vocation à défendre les droits et intérêts de la profession, elle ne peut se voir reprocher les agissements de certains boulangers qui n'ont fait que répondre à l'atteinte portée par la Société PIFRAL à leur profession ;
MOTIFS
- Attendu que la Société PIFRAL ne peut sérieusement soutenir, à l'appui de son exception d'illégalité, le caractère général et absolu de la mesure de police contenue dans l'arrêté, alors que ce texte s'applique à une catégorie professionnelle précise dans une région déterminée ;
- Que de même l'inadaptation prétendue de la mesure imposant une fermeture hebdomadaire, ne peut se déduire de la seule date de l'arrêté le 15 octobre 1992 ;
- Que comme l'a relevé la cour administrative d'appel dans son arrêt du 11 février 2003, rejetant la requête en annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992, si cet arrêté a été pris le même jour que l'accord intervenu entre les syndicats, cette circonstance est sans influence sur la légalité ;
- Attendu que depuis l'ordonnance critiquée la Société PIFRAL se prévaut d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2007 qui a transféré au Conseil d'Etat sa requête aux fins d'annulation de la décision du préfet du 24 août 2006 refusant d'annuler son arrêté et d'abrogation de cet arrêté ;
- Qu'à supposer que cette requête, essentiellement motivée par le fait que les boulangers artisans ne représenteraient plus la majorité des établissements de vente de pain, aboutisse à une abrogation de l'arrêté, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'aurait pas un effet rétroactif et laisserait subsister les infractions constatées antérieurement et non contestées ;
- Attendu que de façon inopérante la Société PIFRAL invoque un arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour en date du 18 novembre 2005 retenant l'illégalité d'un arrêté du préfet de la Loire R.G. 06/5083
du 25 octobre 1996 qui ne peut à l'évidence être transposé aux faits de l'espèce relatifs à un arrêté du préfet du Rhône ;
- Attendu en conséquence qu'en présence d'un arrêté préfectoral, dont la légalité est contestée en référé par des moyens insuffisamment sérieux, il y a lieu de rejeter la question préjudicielle dont les conditions ne sont pas réunies ;
- Attendu que l'appelante ne peut sérieusement exclure la compétence du juge des référés au motif que seul le juge pénal serait compétent pour apprécier une infraction ;
- Qu'en effet la CHAMBRE SYNDICALE, se prétendant victime des agissements de la Société PIFRAL, peut choisir de saisir le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'obligations contenues dans un arrêté ;
- Qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la question préjudicielle et retenu la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;
- Attendu que dès lors l'article L 221-17 du code du travail vise à assurer l'égalité de tous les professionnels d'une même branche au regard de la législation sur le repos hebdomadaire, la CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE DE LA BOULANGERIE est bien fondée à faire valoir que la violation par la Société PIFRAL de l'arrêté préfectoral en cause, dès lors qu'elle rompt cette égalité, est génératrice d'un trouble manifestement illicite en créant une situation de concurrence déloyale entre les points de vente de pain d'un même département ;
- Attendu, pour répondre à la dernière contestation de l'appelante, que la violation des obligations contenues dans l'arrêté, par certains artisans boulangers, ne peut affecter le bien-fondé de l'action en référé de la CHAMBRE SYNDICALE qui défend l'intérêt général d'une profession et doit être distinguée de chacun de ses membres ;
- Qu'en conclusion l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
- Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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- Que l'appelante qui succombe, supportera les dépens, sa demande en paiement de frais irrécouvrables étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
- Condamne la Société PIFRAL à payer à la CHAMBRE SYNDICALE ET PATRONALE DE LA BOULANGERIE LYONNAISE ET DU RHONE, la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Déboute la Société PIFRAL de sa demande présentée sur ce même fondement ;
- La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me MOREL, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Mme MONTAGNEMme STUTZMANN
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