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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 55 et L. 64 du livre des procédures fiscales et 683 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 28 février et 1er mars 1996, la société Trébignon a promis à la société ABBR (la société), qui avait les mêmes associés que la société Force 13, de lui vendre un immeuble ; que l'acte de vente a été passé le 18 avril 1996 pour un certain prix ; que préalablement à cette vente, la société Trébignon avait fait effectuer des travaux d'aménagement de l'immeuble, qui avaient été payés par la société Force 13 ; que l'administration fiscale, considérant que ces travaux d'aménagement constituaient un complément du prix de vente, a notifié un redressement à la société et a émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, cette dernière a fait assigner le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est devant le tribunal aux fins d'annulation de la procédure de redressement et de dégrèvement des impositions correspondantes ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la société, la cour d'appel relève que l'administration fiscale a estimé que la clause "propriété-jouissance" de la promesse de vente de l'immeuble, selon laquelle la société Force 13 en était locataire, ne lui était pas opposable et était mensongère, ce dont il résultait que seule la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales aurait dû être suivie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration fiscale se bornait à soutenir dans ses conclusions, en se fondant notamment sur les aveux de la société, que cette dernière avait fait supporter à la société Force 13 une fraction du prix de vente dont le paiement se dissimulait derrière la prise en charge par Force 13 des travaux réalisés sur l'immeuble vendu que lui avait facturé la société Trébignon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI ABBR aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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