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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y... Conceicao qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... Conceicao a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. Y... Conceicao, l'arrêt énonce que la faute commise par celui-ci avait concouru à la réalisation de l'accident ;
Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 26 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
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