Cour de cassation, 06 décembre 2005. 02-15.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.368
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque) a consenti à M. X..., le 22 juin 1983, une ouverture de crédit en compte-courant au taux de 12,25 % l'an ; que la banque a dénoncé le contrat le 10 décembre 1997 et l'a fait assigner, par acte d'huissier du 25 février 1998, en remboursement du solde débiteur outre les intérêts contractuels ; qu'en cours d'instance, la banque a demandé à son avocat postulant de réitérer la dénonciation du contrat, ce que celui-ci a notifié à M. X... par lettre recommandée du 24 septembre 1998 "en tant que de besoin et sous réserves expresses des procédures en cours" ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2002) de l'avoir condamné à payer à la banque 83 101,76 euros avec intérêts au taux de 12,25 % alors que l'avocat de la banque n'avait pas de mandat pour dénoncer le contrat, de n'avoir pas justifié le taux de 12,25 % appliqué et enfin d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les termes de l'assignation du 25 février 1998 que, relevant que la dénonciation avait été faite par le conseil de la banque à la demande de celle-ci, pour son compte et dans le cadre de la procédure en cours, qui avait pour objet la résiliation du contrat de prêt, en se fondant sur cette nouvelle dénonciation ainsi régularisée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'avocat n'avait pas à justifier d'un mandat spécial ; qu'ensuite, c'est en application des clauses contractuelles, que l'arrêt relève que la clause de variabilité des taux n'étant prévue que pour la période d'utilisation du crédit, le taux applicable à la somme due était celui de 12,25 % stipulé lors de l'ouverture de crédit en compte courant ; qu'enfin, constatant, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la situation de l'entreprise de M. X... n'était pas irrémédiablement compromise lors de l'octroi du crédit, qu'elle ne l'était pas à ce jour et que le maintien des concours par la banque n'avait pas aggravé son passif, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de celle-ci de lui maintenir un découvert, en décembre 1997, n'était pas abusif de sorte que, même si cette dernière dénonciation n'était pas régulière, la banque n'avait commis aucune faute ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel Centre Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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