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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-80.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.971

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maria, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2005, qui, pour corruption de mineurs, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 105 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence et du caractère équitable du procès pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, après avoir rejeté le moyen soulevé in limine litis par Maria X..., relatif à l'atteinte portée à la présomption d'innocence et au caractère équitable du procès ; "aux motifs que, sur le déroulement de la procédure, Maria X... a fait observer que, contrairement à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle n'a pas eu droit à un procès équitable, dans la mesure où, placée en garde en vue le 13 juin 2000, elle n'a pas été informée, dans un court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et n'a été mise en examen que le 31 mai 2002, soit deux ans plus tard ; qu'il apparaît cependant à la Cour, sur ce point, que l'enquête et l'instruction n'ont pas fait l'objet de délais déraisonnables, en considération d'une part de la nature très particulière des faits incriminés qui laissaient suspecter un véritable réseau pédophile, de l'origine néerlandaise des prévenus qui conservaient des intérêts au Pays-Bas, ce qui retardait les demandes de renseignements, et enfin des amitiés artistiques et politiques des prévenus, corroborées par le fait qu'un véhicule portant la plaque du corps diplomatique avait été vu à leur domicile ; que, dans ces conditions, on ne saurait s'étonner que les investigations aient été minutieuses, longues et délicates, observation faite qu'aucune mesure coercitive ou restrictive particulière n'a été apportée, en cours d'enquête, à l'encontre des deux prévenus ; qu'à compter de leur mise en examen ils ont joui, classiquement, de toutes les prérogatives reconnues dans le cadre de la présomption d'innocence ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; "alors, d'une part, que, indépendamment de la question de la lenteur de l'enquête et de l'instruction, jugée nécessaire par la Cour d'appel en considération de la nature particulière des faits laissant suspecter l'existence d'un réseau pédophile, ni l'origine néerlandaise de Maria X..., ni les considérations relatives à "ses amitiés artistiques et politiques" n'étaient susceptibles de justifier sa mise en examen tardive, la privant, pendant deux années, des droits et garanties attachés à sa qualité de partie, lors même qu'existaient dès l'origine les éléments (photographies des mineurs saisies) susceptibles de constituer, au sens des textes applicables, "des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des faits" poursuivis, et qu'aucune autre charge n'a d'ailleurs été retenue contre elle ultérieurement ; qu'ainsi c'est à tort, et en violation des textes susvisés, que la cour d'appel a refusé de tirer toutes les conséquences légales qui s'évinçaient de cette mise en examen tardive ; "alors, d'autre part, que Maria X... faisait précisément valoir qu'elle n'avait pas été informée dans un court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, puisqu'elle a été mise en examen deux ans après le début de l'information suivie contre elle ; que, en ne s'expliquant pas sur la violation du droit à un procès équitable qui en est résulté pour la prévenue, la cour d'appel, qui n'a motivé sa décision que sur la durée raisonnable de la procédure, n'a pas justifié sa décision sur l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense et au principe de l'égalité des armes" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que la demanderesse, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de sa mise en examen tardive ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria X... coupable de corruption de mineurs de quinze ans ; "aux motifs que, l'examen des photographies prises par Maria X... démontre qu'on ne peut sérieusement soutenir qu'elles auraient été réalisées, pour certaines, de façon naturelle, dans des positions spontanées et non sexuellement équivoques ; ( ) que certaines photos sont manifestement dépourvues de toute spontanéité et sont franchement suggestives voire obscènes, la pose adoptée par l'enfant ou par le groupe d'enfants n'ayant manifestement d'autre but que de mettre en évidence les sexes ou les fesses, ou le contact des corps ; qu'il est encore patent que, dans la quasi-totalité des photographies, les enfants regardent l'objectif, ce qui exclut l'hypothèse de clichés pris lors de jeux spontanés ; ( ) que l'alibi artistique de Maria X... est sans pertinence, dès lors qu'il est manifeste que les prises de vue incriminées vont bien au-delà, par la crudité des scènes et par les positions adoptées, des photos artistiques qu'elle diffuse dans certaines publications ( ) ; que constitue bien le délit de corruption de mineurs l'incitation en vue de prendre des clichés photographiques d'enfants mineurs à se livrer, entre eux, aux gestes et attitudes d'un rapprochement physique sexuellement équivoque accompagné de conseils, d'invitation ou de promesses ; ( ) que ce type de comportement, suggéré, favorisé et encouragé par un adulte ne peut qu'avoir un retentissement considérable sur la sexualité à venir des mineurs en cause et leur épanouissement futur ; "alors, d'une part, que ne constitue pas l'accomplissement d'un acte obscène à l'égard de mineurs le seul fait de prendre en photo ses enfants et ceux de proches parents, évoluant nus, sans aucune connotation ou exploitation pornographique des clichés qui se bornent à mettre artistiquement en valeur la nudité de ces enfants non pubères, de façon réaliste ; qu'en considérant, ainsi, que les gestes et attitudes saisis étaient " sexuellement équivoques ", et que les positions des enfants étaient "suggestives", la cour d'appel n'a pas justifié de l'élément matériel du délit supposant un acte obscène caractérisé et non point seulement des attitudes pouvant apparaître équivoques ou suggestives ; "alors, d'autre part, que rien ne permet d'affirmer que Maria X... ait suggéré, provoqué, ou ait eu une quelconque influence sur le comportement des enfants et qu'elle ne se soit pas bornée à saisir sur le vif certaines attitudes, peut-être dérangeantes aux yeux des adultes, mais résultant des poses adoptées par les mineurs eux-mêmes ; qu'en effet, d'une part la spontanéité d'une attitude n'exclut pas qu'elle soit sexuellement équivoque, d'autre part le seul regard capté par un objectif n'implique pas que les poses aient été ordonnées ni même suggérées aux enfants ; qu'on ne relevant contre Kiki X... aucun autre fait que celui d'avoir pris des photographies, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun acte de corruption à son encontre en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale ; "alors, enfin, que la corruption de mineurs suppose que l'auteur des faits ait eu le dessein de pervertir la jeunesse ; que, à défaut d'avoir caractérisé une telle intention de favoriser la corruption de la jeunesse chez Maria X..., hormis de prétendus "fantasmes" ou "affaiblissement du sens moral", la cour d'appel n'a pu justifier la déclaration de culpabilité et la peine prononcée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz