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Cour d'appel, 12 novembre 2015. 15/10823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/10823

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015 (n° 469, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10823 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2013 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 11/36507 APPELANT M. [K], [L], [U] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Assisté de Me Michèle ARNOLD, avocate au barreau de Paris, toque : E 155 INTIMÉE Mme [W] [D] NEE [A] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] / REPUBLIQUE TCHEQUE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. RUDLOFF, Président et Mme CELEYRON-BOUILLOT, Conseiller. Greffier : Véronique LAYEMAR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christian RUDLOFF, président et par Véronique LAYEMAR, greffier. M. [K] [D] et Mme [W] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4], sous le régime de la participation aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union ': - [Z], née le [Date naissance 6] 2000, - [X], né le [Date naissance 4] 2002, - et [J], né le [Date naissance 5] 2005. Par jugement rendu le 20 mars 2013, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : - prononcé le divorce des époux [D] à leurs torts partagés, - ordonné l'accomplissement des mesures de publicité légale, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - condamné M. [K] [D] à payer à Mme [W] [A] une prestation compensatoire en capital de 200 000 €, - constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit que sauf meilleur accord, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement': * en périodes scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, * la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, - fixé la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 2 400 € , soit 800 € par mois et par enfant, avec indexation, - condamné M. [F] [D] à payer à Mme [W] [A] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la provision ad'litem de 3'000 € si celle-ci a été effectivement réglée, - et partagé les dépens par moitié entre les parties. M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 mai 2015. Mme [W] [A] a constitué avocat. Par ordonnance rendue le 7 mai 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution du jugement dont appel. L'affaire a été rétablie au rôle par décision du conseiller de la mise en état du 21 mai 2015. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution du jugement entrepris formée par Mme [W] [A]. Vu les dernières conclusions de M. [K] [D], signifiées le 12 octobre 2015, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la prestation compensatoire, à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter Mme [W] [A] de son appel incident, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [W] [A] sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, - débouter Mme [W] [A] de sa demande de prestation compensatoire, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de cette dernière ou aux torts réciproques, subsidiairement, dans l'hypothèse où une prestation compensatoire serait mise à sa charge, - l'autoriser à s'en libérer par des versements périodiques sur huit ans en application des dispositions de l'article 275 du Code Civil, - lui donner acte de sa proposition de régler au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme de 542 € par mois et par enfant, soit 1.626,00 € , somme ramenée à 476,00 € par mois et par enfant, soit 1.428,00 € , à compter rétroactivement du 16 avril 214, date de naissance de sa fille [C], - déclarer cette offre satisfactoire, En tout état de cause, de dire qu'en réglant le loyer du domicile familial, il a satisfait à ses obligations alimentaires, subsidiairement, d'ordonner la compensation entre les sommes réglées au titre des loyers du domicile familial et de la pension alimentaire depuis le mois de mars 2009, - condamner Mme [W] [A] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de Mme [W] [D], signifiées le 28 septembre 2015, aux termes desquelles celle-ci prie la cour de ': - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, statuant à nouveau, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [K] [D], - condamner M. [K] [D] à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 288 000 €, subsidiairement, d'autoriser M. [K] [D] à s'acquitter de cette somme par mensualités de 3'000 € payables pendant huit années, avec indexation, - dire, dans cette hypothèse, que M. [K] [D] sera tenu de fournir l'une des garanties prévues par l'article 277 du Code civil, le prononcé du divorce étant alors expressément subordonné à la constitution de cette garantie, - fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 3 000 €, soit 1 000 € par mois et par enfant, - débouter M. [K] [D] de ses demandes, - condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réponse à la demande de report de l'ordonnance de clôture formée par Mme [W] [A] en raison de la signification et de la communication tardives par M. [K] [D] de ses dernières écritures et des nouvelles pièces qui y sont annexées, ce dernier a déclaré renoncer à ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2015 ainsi qu'aux nouvelles pièces communiquées n° 78 à'92 qui y sont annexées. Il a sollicité en conséquence le bénéfice de ses précédentes écritures signifiées le 21 avril 2015 aux termes desquelles il demandait à la cour ': - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la prestation compensatoire, à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - débouter Mme [W] [A] de son appel incident, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [W] [A] sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, - déclarer la demande de prestation compensatoire de Mme [W] [A] irrecevable en cas de divorce à ses torts exclusifs, - en cas de confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le prononcé du divorce, de débouter Mme [W] [A] de cette même demande, subsidiairement, dans l'hypothèse où une prestation compensatoire serait mise à sa charge, de l'autoriser à s'en libérer par des versements périodiques sur huit ans en application des dispositions de l'article 275 du Code Civil, de lui donner acte de sa proposition de régler au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme de 542 € par mois et par enfant, soit 1 626,00 € , somme ramenée à 476,00 € par mois et par enfant, soit 1 428,00 € , à compter rétroactivement du 16 avril 2014, date de naissance de sa fille [C], - déclarer cette offre satisfactoire, - l'autoriser à régler le loyer de Mme [W] [A] en compensation des sommes qu'il lui doit au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de l'éventuelle prestation compensatoire, - condamner Mme [W] [A] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Mme [W] [A] a déclaré à l'audience accepter que M. [K] [D] remette à la cour, ainsi que celle-ci le lui a réclamé, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 établi en 2015 ainsi que sa déclaration sur l'honneur actualisée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2015. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur les dernières écritures de M. [K] [D] et les nouvelles pièces qui y sont annexées : Considérant qu'il convient de constater que M. [K] [D] a déclaré à l'audience renoncer au bénéfice de ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2015 ainsi qu'aux nouvelles pièces numéros 78 à 92 qui y sont annexées '; Qu'il convient en conséquence de dire qu'il est statué sur les précédentes écritures de M. [K] [D] déposées le 21 avril 2015 et d'écarter des débats les pièces que celui-ci a communiquées sous les numéros 78 à 92'; Considérant qu'il convient de donner acte à Mme [W] [A] de ce qu'elle a déclaré à l'audience accepter que M. [K] [D] remette à la cour, ainsi que celle-ci le lui a réclamé, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 établi en 2015 ainsi que sa déclaration sur l'honneur actualisée '; Sur la procédure ': Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement entrepris qu'en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la prestation compensatoire, à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à l'article 700 du code de procédure civile ; Que les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées '; Sur le divorce : Considérant que M. [K] [D] reproche principalement à son épouse ': - d'avoir entretenu une relation adultère avec M. [I] [P] pendant son séjour au Sri Lanka, - de lui avoir menti sur ses origines et sur sa vie en fabriquant et en usant de faux documents publics, - de n'avoir jamais contribué aux charges du mariage ou participé tâches ménagères, - et de s'être montrée déloyale à son endroit'; Considérant que Mme [W] [D] reproche essentiellement à son époux : - d'avoir entretenu une relation adultère, - d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle accepte un divorce à ses conditions, - d'avoir abandonné ses enfants qu'il ne rencontre pratiquement plus, - et de ne pas avoir exécuté l'ordonnance de non-conciliation en ses aspects financiers et d'avoir ainsi commis un abandon de famille caractérisé '; Considérant qu'en application de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant qu'il résulte du mail amoureux échangé entre M. [I] [P] et Mme [W] [D] et du mail de confirmation de la réservation d'une chambre au nom de [I] et [W] [P] dans un hôtel au Sri Lanka pour la période du 4 au 5 novembre 2008, adressé par Mme [W] [A] le 3 novembre 2008, que Mme [W] [A] a entretenu une relation adultère avec M. [I] [P]'; Considérant que M. [K] [D] reconnaît dans ses écritures entretenir une relation adultère avec Mme [G] [Q] depuis juin 2009 dont est issue une enfant, [C], née le [Date naissance 3] 2014'; Considérant qu'il importe peu que cette dernière relation adultère ait débuté après la séparation des époux intervenue en mars 2009 ainsi que l'allègue M. [K] [D], le devoir de fidélité perdurant jusqu'au prononcé du divorce '; Considérant que le premier juge a justement estimé que les relations adultères entretenues par chacun des époux constituaient des violations graves et renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune 'et a, en conséquence, prononcé le divorce à leurs torts partagés par application de l'article 242 du code civil ; Qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par chacun des époux, de confirmer le jugement entrepris de ce chef '; Sur la prestation compensatoire : Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre les époux mais 'que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives  ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture '; Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite '; Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera: versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; Que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui' permet pas de subvenir à ses besoins, 'qu'une rente viagère peut être accordée ; Que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires '; Considérant que M. [K] [D] est âgé de 49 ans et Mme [W] [A] de 47 ans ; Que le mariage a duré seize ans, dont dix ans de vie commune jusqu'à la séparation de fait des époux intervenue en mars 1999'; Que trois enfants sont issus de cette union, [Z], née le [Date naissance 6] 2000, [X], né le [Date naissance 4] 2002 et [J], né le [Date naissance 5] 2005'; Considérant qu'aucun des époux ne fait état de problèmes de santé particuliers '; Considérant que M. [K] [D] a travaillé en qualité d'avocat associé au sein du cabinet FRANKLIN jusqu'en juillet 2010 et a perçu, en cette qualité, des revenus d'un montant de 433 250 € en 2008, 374 881 € en 2009 et 241 015 € pour les sept premiers mois de l'année 2010'; Qu'il a quitté le cabinet FRANKLIN en juillet 2010 pour créer sa propre structure, la SELARL NMW avocats, qui compte à ce jour quatre avocats '; Qu'il a perçu depuis cette date un salaire mensuel moyen de 5'427,60 € pour les cinq derniers mois de l'année 2011, 6 115,76 € pour l'année 2011, outre des frais kilométriques de 632,25 € par mois, 6 000 € à partir de l'année 2012, outre des frais kilométriques de 658,33 € par mois pour cette seule année '; Que les produits d'exploitation de la SELARL NWV avocats se sont élevés à 581 100 € pour l'année 2011, 618 088 € pour l'année 2012, 622'758 € pour l'année 2013 et 598 710 € pour l'année 2014'; Que le résultat d'exploitation de cette société, après déduction de l'impôt sur les sociétés, s'est élevé à'5 856 € pour l'année 2011, 23 833 € pour l'année 2012, 24 350 € pour l'année 2013 et 3 635 € pour l'année 2014 ; Que M. [K] [D] déclare partager ses charges fixes, d'un montant de 5 169, 92 € par mois, outre les dépenses de la vie courante, avec Mme [G] [Q] qui perçoit un salaire mensuel moyen de 3'656,66 € '; Qu'il assume la charge d'une enfant, [C], âgée d'un an, issu de ses relations avec sa nouvelle compagne '; Considérant que Mme [W] [A] ne prouve pas que M. [K] [D] aurait quitté le cabinet FRANKLIN pour créer son propre cabinet en juillet 2010 dans le seul but de diminuer ses ressources ainsi qu'elle l'allègue, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations '; Que M. [K] [D] indique, sans toutefois en justifier, avoir été contraint de quitter la cabinet FRANKLIN en raison de la baisse de son activité imputable à la «crise des subprimes» qui ne lui permettait plus de supporter les charges importantes de ce cabinet '; Considérant qu'il doit être tenu compte des perspectives prévisibles de développement de l'activité de la SELARL NWV avocats qui devrait procurer à M. [K] [D] des revenus supérieurs à ceux qu'il perçoit actuellement et devant se rapprocher à moyen ou long terme de ceux qui étaient les siens au sein du cabinet FRANKLIN'; Considérant que Mme [W] [A], qui est titulaire d'un DESS en droit des affaires et fiscalité, d'un DEA en droit pénal et du CAPA, est employée en qualité de secrétaire bilingue dans un cabinet d'avocats et perçoit, suivant son bulletin de paie du mois d'août 2015, un salaire mensuel moyen de 3 085,68 € '; Qu'outre les dépenses de la vie courante, elle justifie de charges fixes de 2 845,41 € par mois '; Qu'elle assume la charge des trois enfants issus du mariage dont [X] qui est atteint d'un syndrome sclérodermiforme et dont l'état nécessite une présence constante et des soins quotidiens intensifs '; Considérant que si Mme [W] [A] établit que certains frais de médicaments et de soins qu'elle expose pour [X] ne sont pas intégralement pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, celle-ci ne justifie pas du montant de ces frais restant à sa charge '; Qu'ainsi, elle ne justifie pas supporter des frais particuliers pour l'entretien et l'éducation des enfants, hormis les dépenses de la vie courante '; Considérant que M. [K] [D] est particulièrement mal fondé de reprocher à Mme [W] [A] de sacrifier sa vie professionnelle afin d'assurer personnellement une partie importante des soins de [X] et lui apporter ainsi le maximum d'affection, de soutien et de réconfort eu égard à la gravité de la maladie dont il est atteint '; Considérant qu'il ne peut pas être tenu compte dans les ressources de Mme [W] [A] de l'aide de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de 4 365,40 € par mois dont elle bénéfice pour [X] dès lors, d'une part, que cette aide est exclusivement destinée à rémunérer les tierces personnes qualifiées extérieures à la famille apportant leur aide à l'enfant et, d'autre part, que la partie de l'aide non dépensée est perdue et ne lui bénéficie donc pas '; Considérant qu'il ne dépend aucun bien de la communauté à partager '; Considérant que chacun des époux déclare ne pas posséder de patrimoine propre '; Considérant que M. [K] [D] ne prouve pas que Mme [W] [A] serait propriétaire d'un bien immobilier en République Tchèque ainsi qu'il l'affirme '; Qu'en effet le document intitulé «'rapport'» qu'il verse aux débats à l'appui de ses allégations sur ce point, indiquant que Mme [W] [A] est propriétaire d'un appartement n°24 sis [Adresse 3], se trouve dépourvu de toute valeur probante dès lors que l'identité de la personne qui l'a rédigé n'est pas précisée et qu'il n'est corroboré par aucun document officiel délivré par les autorités tchèques confirmant cette assertion '; Considérant que M. [K] [D] pourra prétendre, pour un départ à la retraite à 65 ans, à une pension de retraite de 2 859 € par mois '; Que Mme [W] [A] n'a pas justifié de ses droits prévisibles à retraite '; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des ces éléments que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dans la mesure où Mme [W] [A] devra vivre avec des revenus nettement inférieurs à ceux de son époux 'et assumer la charge au quotidien de [X] atteint d'une maladie gravement invalidante '; Que le premier juge a justement estimé que cette disparité serait réparée par l'allocation d'une prestation compensatoire en capital de 200'000 € ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef '; Considérant que M. [K] [D] ne prouve pas être dans l'incapacité de s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge en en un seul versement '; Qu'il sera précisé sur ce point que celui-ci a pu contracter, pour la création de son cabinet d'avocat, un emprunt professionnel d'un montant de 165 135 € remboursable sur sept ans'à partir du 17 janvier 2012 ; Que dès lors, le premier juge a justement débouté M. [K] [D] de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 275 du code civil' ; Que le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point '; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant '; Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins '; Considérant que la situation financière de chacune des parties est ci-dessus exposée '; Considérant que [Z], [X] et [J] sont respectivement âgés de quinze ans, treize ans et dix ans' ; Qu'à l'exception des dépenses de la vie courante, il n'est justifié d'aucune charge particulière en ce qui les concerne, le montant des frais médicaux et de soins de [X] restant à charge n'étant pas précisé '; Considérant que compte tenu de ces éléments, il y a de fixer la part contributive de M. [K] [D] à la somme de 2 100 € , soit 700 € par mois et par enfant à compter de ce arrêt, avec indexation '; Que le jugement doit être infirmé de ce chef '; Sur la demande de compensation : Considérant que M. [K] [D] est mal fondé à demander à être autorisé à régler le loyer de Mme [W] [A] en compensation des sommes dont il lui est redevable au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de la prestation compensatoire'; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande formée à ce titre'; Sur les frais et dépens : Considérant que le premier juge a justement condamné M. [K] [D] à participer aux frais de défense de Mme [W] [A] à concurrence de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile '; Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef '; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de ce texte en cause d'appel 'à concurrence de la somme de 2 500 € en faveur de Mme [W] [A] '; Considérant que M. [K] [D], qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions, doit être condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis comme dit au jugement '; PAR CES MOTIFS ': Constate que M. [K] [D] a déclaré à l'audience renoncer au bénéfice de ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2015 ainsi qu'aux nouvelles pièces numéros 78 à 92 qui y sont annexées, Dit en conséquence qu'il est statué sur les précédentes écritures de M. [K] [D] déposées le 21 avril 2015, Ecarte des débats les pièces communiquées par M. [K] [D] sous les numéros 78 à 92, Donne acte à Mme [W] [A] de ce qu'elle a déclaré à l'audience accepter que M. [K] [D] remette à la cour, ainsi que celle-ci le lui a réclamé, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 établi en 2015 ainsi que sa déclaration sur l'honneur actualisée, Confirme le jugement rendu le 20 mars 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à partir de cette décision, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la contribution due par M. [K] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 2 100 € , soit 700 € par mois et par enfant, à partir de cet arrêt, Dit que cette contribution sera indexée selon les modalités prévues par le jugement entrepris le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2016, Déboute chacune des parties de ses autres demandes, Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [W] [A] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,

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