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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de technicien par l'Institut Technique du Gruyère du 20 août 1981 au 31 décembre 1983, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 5 avril 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour non respect de la procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, d'une part, qu'il n'a jamais reçu le contrat à durée déterminée qui le liait, selon le Conseil de prud'hommes, à son employeur, alors, d'autre part, que si l'article L. 122-1, alinéa 2, tel qu'il résulte de la loi du 30 janvier 1979, autorise des périodes de renouvellement, il limite la durée totale du contrat à un an et que le sien a eu une durée de deux ans et demi, et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur, qui avait justifié la rupture pour des raisons économiques, avait procédé au recrutement de deux autres techniciens au cours de l'année 1984 ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ne limitait la durée du contrat à durée déterminée que s'il faisait l'objet de deux renouvellements ; que, d'autre part, le Conseil de prud'hommes a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'une lettre d'engagement avait fixé les conditions d'exécution du contrat de travail de M. X... et que ce contrat, qui n'avait pas été renouvelé, avait pris fin à l'échéance du terme initialement prévu ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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