jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1985), que la société AC Nielsen Compagnie (société Nielsen) a, le 1er septembre 1979, par l'intermédiaire de M. X..., courtier exerçant son activité sous la dénomination Groupe X... (le groupe X...), souscrit, pour son parc automobile, un contrat d'assurances reconductible annuellement ; que, le 11 juin 1980, s'est tenue entre les parties une réunion ayant pour objet l'appréciation du montant de la prime de l'exercice à venir ; que, le 27 juin suivant, le groupe X... a adressé à sa cliente un décompte énumérant les primes applicables à chacun de ses véhicules ; qu'après la tacite reconduction du contrat, survenue le 1er septembre 1980, le groupe X... a fait connaître à la société Nielsen qu'en raison du nombre des sinistres survenus durant l'exercice écoulé, la compagnie d'assurances entendait majorer la prime pour l'exercice en cours ; qu'ayant refusé cette majoration, la société Nielsen, qui a soutenu qu'elle avait été fondée à croire que le décompte du 27 juin fixait le montant de la prime pour la période annuelle à venir, a résilié le contrat en novembre 1980 ; qu'ayant souscrit une nouvelle police auprès d'un autre assureur, elle a assigné le groupe X... en paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant à la différence entre la prime due à cet assureur et celle résultant du décompte précité ; que le groupe X... a reconventionnellement demandé réparation du préjudice qu'il alléguait avoir subi ;
Attendu que la société Nielsen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel, que la réunion tenue le 11 juin, à laquelle était présent un représentant du groupe X..., "avait pour objet le montant des primes de l'exercice à venir" ; qu'il résulte encore de ses propres constatations qu'il était impossible au groupe X... de fournir un tel renseignement, "le montant de la prime variant en fonction du nombre de sinistres, qui n'est connu qu'à l'échéance" ; qu'il s'en déduit aisément que, dès le 11 juin, le groupe X... pouvait faire savoir à la société Nielsen qu'aucune indication utile ne pouvait lui être donnée relativement à la fixation des primes pour l'exercice à venir de sorte qu'en ne recherchant pas si le groupe X... n'avait pas commis une faute, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté d'abord que le décompte du 27 juin 1980 concernait la prime applicable à l'exercice en cours et ne pouvait être interprété comme valant indication de la prime pour l'exercice à venir et ensuite que la société Nielsen ne rapportait pas la preuve que le Groupe X... avait tardé à lui faire connaître le montant de la prime pour ce dernier exercice, ce montant ne pouvant être connu qu'à l'échéance de la période annuelle en cours, la Cour d'appel a fait la recherche invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Nielsen fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts au groupe X..., alors, selon le pourvoi, que si la Cour d'appel a réduit le montant des dommages-intérêts accordés au groupe X... "pour préjudice moral et commercial", elle ne s'est pas expliquée sur la faute qu'aurait commise la société Nielsen de nature à justifier cette condamnation ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, le groupe X... ayant demandé en appel la confirmation de la décision des premiers juges l'ayant condamnée à l'indemniser du préjudice moral et commercial résultant de son comportement à son égard, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Nielsen ait contesté devant les juges d'appel la faute qui lui avait ainsi été imputée ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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