Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-42.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.721
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diffusion culturelle de France (DCF), dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section encadrement), au profit de Mme X... Place, demeurant ... à Saint-Mandrier (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société DCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 8 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la société n'avait pas pu préparer sa défense faute par Mme Y... de lui avoir fait parvenir ses conclusions ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société DCF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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