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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eddie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 novembre 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 500 francs d'amende par mètre carré de surface irrégulièrement construite, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 2, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Eddie Y... coupable de construction sans avoir obtenu le permis de construire, a ordonné la démolition de la construction litigieuse, dans le délai de quatre mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai, lequel courra à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif ;
" aux motifs que sur la répression, eu égard à la nature et à l'importance des travaux irréguliers, ainsi qu'aux circonstances de la cause, la Cour estime équitable non seulement de confirmer l'amende prononcée par le tribunal mais également d'ordonner la démolition de la construction litigieuse dans un délai de quatre mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai, lequel courra à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif (arrêt, page 4) ;
1) " alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Qu'ainsi, en ordonnant la démolition de l'ouvrage litigieux, sans faire mention, sur ce point, des observations écrites ou orales du maire, du Préfet ou de son représentant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2) " alors, subsidiairement, qu'en admettant que les observations de première instance n'aient pas à être renouvelées en appel, elles ne peuvent satisfaire aux exigences légales qu'à la condition d'émaner d'une autorité compétente et d'avoir date certaine ;
Qu'ainsi, ne justifiant pas légalement la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, les mentions du jugement faisant état de la " demande de M. le Directeurdépartemental de l'équipement tendant à ordonner la démolition de l'ouvrage irrégulier ", de telles énonciations laissant incertains les points de savoir si cette demande, dont la date n'est pas précisée, émane d'un fonctionnaire territorialement compétent au regard de la situation géographique de l'ouvrage, et si le directeur départemental de l'équipement, à le supposer territorialement compétent, a agi en vertu d'une délégation régulière du Préfet ;
3) " alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'en appel le prévenu demandait à la cour d'appel de ne pas ordonner la démolition, en faisant valoir qu'il avait tenté de régulariser la situation par le dépôt d'une demande de permis de construire, et que la décision refusant la délivrance du permis faisait l'objet d'un recours pendant devant la juridiction administrative ;
Qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'eu égard à la nature et à l'importance des travaux irréguliers, ainsi qu'aux circonstances de la cause, il convenait d'ordonner la démolition de la construction litigieuse, sans répondre à ce chef péremptoire des moyens de défense du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le directeur de l'équipement, entendu lors des débats, a, par lettre adressée le 9 août 1994 au procureur de la République, sollicité la démolition sous astreinte de la construction irrégulière dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions déniant la nécessité de cette démolition, n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent du texte précité, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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