Cour d'appel, 21 juin 2011. 10/01102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01102
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 2011
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R.G : 10/01102
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 18 janvier 2010
RG : 2008j1364
SOCIETE JRD STRATEGIE
C/
SOCIETE SECOBA
SOCIETE CESII
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Juin 2011
APPELANTE :
SOCIETE JRD STRATEGIE
[Adresse 6]
'[Adresse 6]'
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Christophe BESSY , avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SOCIETE SECOBA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP LAPORTE-BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
SOCIETE CESII
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP LAPORTE-BOUZOL, avocats au barreau de
CHAMBERY
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2011
Date de mise à disposition : 21 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Claude MORIN, conseiller
- Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2005, la société JRD Stratégie et Monsieur [O], agissant en qualité de président du conseil d'administration et d'actionnaire principal de la société Secoba, et de gérant de la société Cesii, ont conclu un 'protocole d'accord - mandat de vente exclusif six mois', confiant à la société JRD Stratégie la mission de le mettre en relation avec des personnes morales ou physiques susceptibles d'acquérir la totalité du capital des deux sociétés.
La mission de prestation de service de la société JRD Stratégie consistait à :
- collecter, mettre en forme des informations et documents nécessaires pour la présentation des sociétés et la valorisation si l'intermédiaire était mandaté pour la constitution du dossier,
- représenter, assurer la liaison et les contacts auprès des candidats à la reprise,
- assistance complète à la négociation jusqu'à la signature des promesses et conventions régissant la transaction,
- travaux et études pour la valorisation des sociétés Secoba et Cesii.
Les prestations réalisées par la société JRD Stratégie s'articulaient en trois phases :
PHASE 1 : Première approche d'acheteurs, sélections d'acheteurs désireux d'entamer une négociation matérialisée par la signature des accords de confidentialité;
PHASE 2 : Négociation pouvant se conclure par la signature des promesses d'achat et de vente, ou un protocole d'accord avec le cédant ou le repreneur.
PHASE 3 : Conclusion qui peut être déterminée par la reprise des actes de cession du capital entre le cédant et le repreneur.
De son côté, le cédant s'engageait à transmettre à l'intermédiaire les informations de nature comptable, financière, juridique, commerciale, technique ou touchant l'organisation du travail et la logistique interne, informations nécessaires à une bonne et complète présentation des sociétés et, à être disponible en permanence pour les acquéreurs présentés par l'intermédiaire.
La valorisation des sociétés était fixé à 1.700.000 euros sur la base des bilans au 31 décembre 2005, puis réévaluée par la société JRD Stratégie à 2.060.000 euros au vu du bilan au 31 décembre 2006.
Le mandat prévoyait une rémunération de l'intermédiaire correspondant, pour une cession partielle ou totale du capital des sociétés, à 5,5 % du prix de cession, avec un minimum de 78.000 euros HT, ainsi que le paiement, en cas de retard, d'un intérêt sur la base du taux légal majoré de quatre points et une pénalité forfaitaire de 2.000 EUROS; Il était stipulé qu'en cas de désistement du vendeur après acceptation par ce dernier de l'offre de l'acquéreur, la totalité des honoraires prévus à l'article C du contrat serait due au titre de la résiliation abusive.
Le 04 juin 2007, la société JRD Stratégie a informé Monsieur [O] qu'une offre de
1.700.000 euros avait été formulée par la société Snc Lavalin. Considérant que la situation des entreprises avait fortement varié à la hausse et qu'elles devaient être valorisées à 3.500.000 euros, Monsieur [O] a refusé de vendre et a proposé une indemnisation de 1.500 euros HT à la société JRD Stratégie.
Cette dernière a assigné les société Secoba et Cesii en paiement de la somme principale de 93.288 euros.
Par jugement du 18 janvier 2010, le tribunal de commerce de Lyon les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 17.940 euros, et a débouté la société JRD Stratégie de ses autres demandes.
La société JRD Stratégie, appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation des sociétés Secoba et Cesii à lui payer les sommes de 98.300 euros HT, outre TVA, et de 9.830 euros à titre de clause pénale.
Elle fait valoir que Monsieur [O] avait accepté une valorisation des sociétés à 2.060.000 euros, et qu'elle a rempli sa mission et soumis l'offre d'une société correspondant aux conditions fixées par le cédant. Elle soutient que Monsieur [O] a résilié unilatéralement le mandat avant son terme, en invoquant des motifs non pertinents. Elle souligne , qu'elle n'avait aucun intérêt à sous évoluer les sociétés, puisque sa rémunération correspond à un pourcentage du prix de cession. Elle considère que Monsieur [O] avait finalement décidé de ne plus vendre et qu'il a utilisé des arguments fallacieux pour faire échouer la cession.
La société Secoba et la société Cesii, intimées et appelantes à titre incident, concluent à la réformation du jugement. A titre principal, elles se prévalent de la nullité de la convention, qui doit être qualifiée de mandat de vente, activité interdite à la société JRD Stratégie qui n'est pas titulaire d'une carte professionnelle pour ce faire.
A titre subsidiaire, elles concluent au rejet des demandes de la société JRD Stratégie et font valoir qu'au terme du contrat, leur dirigeant conservait une complète liberté pour donne suite ou non aux offres qui pouvaient lui être présentées, et qu'il n'a accepté aucune offre émanant de la société JRD Stratégie, car les chiffres évoqués en 2005 ne correspondaient plus à la situation des sociétés, alors que la société JRD Stratégie avait l'obligation de procéder à la valorisation des entreprises comme indiqué au contrat. Elles considèrent que c'est la société JRD Stratégie qui a pris l'initiative de constater la rupture des relations entre les parties.
MOTIFS
Attendu que la loi numéro 70-9 du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant notamment sur l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; que ces dispositions n'ont pas vocation à trouver application en l'espèce dès lors
que la mandat portait sur la vente de parts sociales négociables ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la convention ;
Attendu qu'au terme du protocole, la société JRD Stratégie avait en particulier pour mission de mettre en forme les informations et documents nécessaires pour la valorisation des sociétés et d'effectuer tous travaux et études pour ce faire ;
Attendu que si la valorisation des sociétés a été, dans un premier temps, fixée d'un commun accord entre les parties, à la somme de 1.700.000 euros au vu des bilans au 31 décembre 2005, il n'est pas établi que Monsieur [O], président du conseil d'administration de la société Secoba et gérant de la société Cesii, ait accepté une valorisation à 2.060.000 euros au vu du bilan au 31 décembre 2006 ; que dans une lettre du 23 mars 2007, antérieure à l'offre de la société Lavalin, il avait formalisé sa demande de réactualisation du prix ; que par la suite, il n'a jamais accepté la proposition de cette société qui lui a été présentée par la société JRD Stratégie ; que le 08 juin, puis le 12 juin 2007, il a fait savoir à cette société qu'il ne pouvait accepter une offre à 2.000.000 euros, dès lors que les résultats des sociétés s'élevaient à 500.000 euros avec une trésorerie de 1.000.000 euros, et qu'il considérait que la valorisation devait être fixée à 3.500.000 euros, le prix de 2.000.000 euros étant un 'cadeau' ;
Attendu que les intimées font valoir à juste titre :
- que la convention contenait une clause d'exclusivité qui n'a pas été transgressée;
- qu'elle prévoyait que si les sociétés venaient à être cédées à un acquéreur autre que ceux présentés par la société JRD Stratégie, le cédant devait en informer immédiatement l'intermédiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à défaut d'information immédiate, un montant forfaitaire de 10 % des honoraires serait exigible,
- que le cédant conservait la liberté de donner suite ou non aux offres qui pouvaient lui être présentées par l'intermédiaire, et que le paragraphe de la convention relatif au 'désistement du cédant' ne prévoit le règlement de la totalité des honoraires prévus qu'en cas de désistement du cédant après acceptation par ce dernier de l'offre d'un acquéreur ;
Attendu qu'il résulte d'une attestation de l'expert comptable des sociétés Secoba et Cesii que celles-ci avaient une valeur d'au moins 3.500.000 euros, très supérieure au prix proposé par l'offre de la société Lavalin de 2.000.000 euros ou 2.060.000 euros ; que c'est dès lors légitimement que le cédant a refusé l'offre manifestement sous évaluée ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède que la société JRD Stratégie n'est pas fondée à solliciter le règlement des honoraires prévus en raison du refus du cédant d'accepter l'offre qu'elle lui a présentée ;
Attendu que la convention prévoit, au titre de la rupture du contrat, qu'en cas de dénonciation de la mission, celle-ci devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre partie avec un préavis de trois mois, et qu'à défaut, elle sera reconduite pas tacite reconduction ; que Monsieur [O], dirigeant des sociétés Secoba et Cesii, a mis fin au contrat par lettre du 12 juin 2007, sans respecter le préavis de trois mois, et en proposant une indemnité de 15.000 euros HT ; que les intimées sont dès lors tenues au paiement d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi du fait de cette rupture prématurée ; que la société JRD Stratégie n'établit pas que sa créance à ce titre doit être supérieure au montant fixé par le premier juge à 17.940 euros TTC ;
Attendu que la société JRD Stratégie, qui succombe sur son appel, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société JRD Stratégie de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société JRD Stratégie à payer aux sociétés Secoba et Cesii la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société JRD Stratégie de sa demande présentée sur ce fondement,
Condamne la société JRD Stratégie aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Morel, avoué.
Le Greffier Le Président
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