Cour de cassation, 13 septembre 1988. 87-84.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-84.714
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Félix, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 3 février 1987, rejetant son pourvoi contre un arrêt du 18 mars 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, qui dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'arrestation illégale et séquestration de personne, faux et usage de faux en écriture publique, détournement d'actes de procédure, association de malfaiteurs, escroqueries, escroqueries au jugement et complicité, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Hubert Y... des chefs dénoncés, et s'est déclarée incompétente pour connaître des autres faits ; Attendu que le droit de former opposition à un arrêt de la Cour de Cassation n'est ouvert, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, qu'aux parties intéressées au pourvoi autres que le demandeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE
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