Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre des mineurs, en date du 20 décembre 1991, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, pour attentats à la pudeur aggravés ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 alinéas 1 et 2 du Code pénal et 381 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 332 d du Code pénal, 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 et 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que les tribunaux pour enfants sont incompétents pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi lorsque ces faits ont été commis par un mineur âgé de 16 ans au moins ; qu'il appartient ainsi aux juges du second degré saisis de la cause entière par l'appel du ministère public d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la cour d'assises des mineurs ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur appel du parquet, Laurent Jésus, âgé au moment des faits de 16 ans au moins comme étant né le 19 décembre 1971, a été condamné pour avoir, courant 1988 et jusqu'en juin 1989, par violence, contrainte ou surprise, commis sur la personne de ses deux nièces, âgées de 9 et 11 ans, des actes de pénétration sexuelle caractérisés par "des intromissions vaginales ou anales incomplètes du pénis ou par des fellations" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est implicitement déclarée compétente pour connaître des faits constitutifs du crime de viol aggravé prévu et réprimé par l'article 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal, a méconnu le principe sus-énoncé ;
Que la cassation, dès lors, est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre des mineurs, en date du 20 décembre 1991, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, chambre des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence du tribunal pour enfants et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
d Règlant de juges dès à présent ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Versailles composée conformément aux dispositions des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime