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Cour d'appel, 21 décembre 2012. 12/00163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00163

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00163 AFFAIRE : Laurent X... C/ SA SOCIETE GENERALE P-L. P/ E. A demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix Grosse délivrée Me DURAND-MARQUET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt et un Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Laurent X... de nationalité Française né le 24 Janvier 1970 à SAVIGNY S/ ORGE (91600) Auto entrepreneur, demeurant ...-23360 NOUZEROLLES représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann-75009 PARIS assistée de Me NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me LEFAURE et Me NOUGUES, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte du 1er septembre 2010 la SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL DERMI représentée par son gérant Laurent X...un prêt à moyen terme sur ressources du Livret de Développement Durable d'un montant de 40 000 euros remboursable en 7 ans au taux fixe de 5, 25 % l'an. Pour l'obtention de ce prêt la SOCIETE GENERALE a obtenu la caution solidaire de Laurent X...par acte du 25 août 2010 et à hauteur de 52 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités. Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Montluçon du 15 octobre 2010 la SARL DERMI a été placée en Liquidation Judiciaire. La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance le 18 novembre 2010 à hauteur de 41 215, 77 euros au titre dudit prêt et 4 728, 69 euros au titre du compte courant professionnel. Par acte délivré le 12 juillet 2011 la SOCIETE GENERALE a fait assigner Laurent X..., qui ne s'était pas acquitté des sommes réclamées, devant le Tribunal de Grande Instance de Guéret lequel, par jugement du 15 novembre 2011, a condamné M. X...à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 40 175 euros majorée des intérêts au taux de 5, 24 % au titre du prêt, celle de 1 000 euros au titre de la clause pénale et celle de 4 728, 69 euros avec intérêts au taux légal au titre du compte courant professionnel. Vu l'appel interjeté le 14 février 2012 par Laurent X...; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 11 mai 2012 pour Laurent X...lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, subsidiairement, de reporter le paiement de sa dette de deux années ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 9 juillet 2012 pour la SOCIETE GENERALE laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter M. X...de sa demande d'octroi de délais de paiement ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 12 septembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2012 ; Discussion Attendu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (article L 341-4 code de la consommation) ; Attendu que ces dispositions bénéficient à toutes les cautions personnes physiques y compris à une caution dirigeante d'une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel ce qui était le cas de M. X...dont l'engagement de caution consistait à garantir le prêt d'un montant de 40 000 euros souscrit par la SARL DERMI dont il était le gérant ; Attendu que le 25 août 2010, lorsque la banque SOCIETE GENERALE a fait souscrire à Laurent X...son engagement de caution personnelle et solidaire garantissant pour le compte de la SARL DERMI la somme de 52 000 euros en renonçant au bénéfice de discussion, la fiche de renseignements du 22 juillet 20010 détenue par la banque faisait apparaître que M. X...disposait de salaires d'un montant mensuel de 33 000 euros, qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, et qu'il s'était porté caution pour un montant de 107 000 euros auprès de la BNP, pour un montant de 2 000 euros auprès de la société GE MONEY BANK et pour un montant de 12 000 euros auprès de la SCI LORAINE correspondant à la garantie de 6 mois de loyers ; Attendu que toujours selon ces renseignements les cautionnements à hauteur de 107 000 euros et 2 000 euros expiraient respectivement en 2010 et en décembre 2010 ; Attendu qu'il apparaît par ailleurs que quelques mois auparavant M. X...s'était porté caution envers la SOCIETE GENERALE, le 9 mars 2010 pour un montant de 23 000 euros et le 1er avril 2010 pour un montant de 30 000 euros selon des actes aux termes desquels ces cautionnements devaient s'ajouter à toutes nouvelles garanties réelles ou personnelles qui pourraient être fournies au profit de la banque par la caution ; Qu'en outre et à l'inverse de ce qu'affirme péremptoirement la SOCIETE GENERALE, l'acte de cautionnement du 1er septembre 2010 ne s'est pas substitué aux deux précédents des 9 mars et 1er avril 2010 mais s'est ajouté à toutes les autres garanties comme cela est expressément stipulé dans le paragraphe VII intitulé « pluralité de garanties » ; Attendu de manière tout aussi catégorique la SOCIETE GENERALE affirme qu'au moment de son engagement du 25 août 2010 M. X...était propriétaire de son domicile constitué d'une maison d'habitation dont la valeur était très supérieure au montant de son engagement mais cet élément, qui n'apparaissait pas dans la fiche de renseignements précédemment évoquée n'est pas davantage établi à ce jour ; Attendu qu'il est donc démontré que l'engagement de caution de M. X..., à hauteur de 52 000 euros, s'ajoutant à deux engagements antérieurs de 23 000 euros et de 30 000 euros souscrits au profit de la même banque, alors qu'il était également engagé, selon les informations qu'il avait fourni à la banque, en qualité de caution auprès de tiers à hauteur de 107 000 euros, 2 000 euros et 12 000 euros, qu'il disposait de ressources mensuelles de 33 000 euros et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; Que par ailleurs, indépendamment de la saisie d'une somme de 3179, 06 euros, et de l'incertitude sur la propriété et la valeur du bien immobilier lui servant de domicile, il n'est fait état d'aucun autre élément relatif au patrimoine de M. X...de telle sorte qu'il n'est pas démontré que ce patrimoine lui permettait de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé ; Attendu qu'il y a donc lieu, faisant application des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, de constater que la SOCIETE GENERALE est déchue de son droit de poursuite et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés au profit de Maître DURAND-MARQUET, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à verser à Laurent X...la somme de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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