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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Metaco, société anonyme, dont le siège est ... 024, 92182 Antony,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Ruiz-Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de cadre commercial par la société MMCCR, puis par la société Metaco, a été licencié le 28 septembre 1994 pour insuffisance de résultats ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il était reproché au salarié d'avoir réalisé des résultats très insuffisants par rapport au prévisionnel et d'avoir ainsi réalisé un chiffre d'affaires inférieur au quart du prévisionnel, énonce qu'il résulte des attestations versées aux débats que les technicaux commerciaux recevaient en début d'année un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires à réaliser par chacun d'eux et que le tableau prévisionnel communiqué par M. X... est opposable à celui-ci ; qu'il est établi que l'intéressé n'a pas atteint ses objectifs prévisionnels et que ses résultats étaient très inférieurs à ceux obtenus par ses collègues ; que la cour d'appel ajoute également que le salarié n'a pas réalisé les objectifs qui étaient prévus par l'article 5 de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne visait que le défaut de réalisation d'objectifs prévisionnels, non prévus par le contrat de travail et que ces objectifs prévisionnels avaient été fixés unilatéralement par l'employeur, ce dont il résultait que l'absence de réalisation desdits objectifs ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Metaco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Metaco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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