Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-18.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.316
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... Santos X..., demeurant 9, square Prosper Mérimée, 77000 Melun,
2 / Mme Véronique A..., demeurant 9, square Prosper Mérimée, 77000 Melun,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le tribunal d'instance de Melun, au profit :
1 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. B... et Mme A... ont formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Melun du 29 juin 1998 qui les a condamnés à payer une certaine somme à Mme Y... en règlement du prix d'acquisition d'un moteur ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. B... et Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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