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Cour de cassation, 02 février 2022. 19-22.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.373

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° M 19-22.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ La Société de distribution et de redistribution (SDR), société à responsabilité limitée unipersonnelle, 2°/ la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes, enseigne SDR Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 19-22.373 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société 4MA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société 4MA, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société de distribution et de redistribution et de la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 4MA et de la société Delphine Raymond, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2019), la Société de distribution et de redistribution et la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes (les sociétés SDR) ont conclu avec la société 4MA un contrat de sous-agence commerciale en vue de la commercialisation de produits fabriqués par l'établissement et service d'aide par le travail (l'ESAT) de Sézanne. Le 28 février 2017, la société 4MA a été mise en redressement judiciaire et la société Delphine Raymond désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 avril 2017, la société 4MA et la société Delphine Raymond, ès qualités, ont assigné les sociétés SDR en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis. Ces dernières leur ont opposé la forclusion et la prescription de leurs demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les sociétés SDR font grief à l'arrêt de constater la rupture du contrat de sous-agence commerciale au 23 décembre 2016 et de les condamner in solidum à payer à la société 4MA et à la société Delphine Raymond, ès qualités, certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat de sous-agence commerciale et de l'indemnité compensatrice pour non-respect du préavis, alors : « 1°/ que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que la cour d'appel, pour juger que la rupture du contrat de sous-agent commercial de la société 4MA était en date du 23 décembre 2016, et condamner les sociétés SDR en paiement d'une indemnité de rupture du contrat, en écartant la déchéance encourue par la société 4MA, a retenu que la société mandante ne justifiait pas avoir transmis à son sous-agent commercial l'information de la rupture du lien contractuel avec son propre mandant, l'ESAT de Sézanne et s'est fondée, par motifs du jugement partiellement confirmé, sur des considérations d'équité ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société 4MA avait cessé l'activité concernant l'ESAT de Sézanne après une dernière facture en date du 31 mars 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce ; 2°/ que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la cour d'appel, pour juger que la rupture du contrat de sous-agent commercial de la société 4MA était en date du 23 décembre 2016, et condamner les sociétés SDR au paiement d'une indemnité de préavis, a retenu que la société mandante ne justifiait pas avoir transmis à son sous-agent commercial l'information de la rupture du lien contractuel avec son propre mandant, l'ESAT de Sézanne et s'est fondée, par motifs du jugement partiellement confirmé, sur des considérations d'équité ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société 4MA avait cessé l'activité concernant l'ESAT de Sézanne après une dernière facture en date du 31 mars 2011, et sans relever d'acte interruptif de prescription avant l'assignation du 21 avril 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4, I, du code de commerce. » Réponse de la Cour 3. Ayant constaté, d'un côté, qu'entre le 30 septembre 2007 et le mois d'avril 2011, la société 4MA avait eu une activité nourrie de commercialisation des produits fabriqués par l'ESAT de Sézanne, qui a ensuite connu une décrue très rapide pour prendre fin après une dernière facture du 31 août 2011 et, de l'autre, que les sociétés SDR n'avaient informé la société 4MA de la fin des relations avec l'ESAT de Sézanne que par un courrier du 23 décembre 2016, la cour d'appel a exactement retenu que la rupture du contrat de sous-agence commerciale ne résultait pas nécessairement de l'arrêt des transactions commerciales objet du contrat et que la société 4MA n'avait été en mesure de faire valoir ses droits qu'à compter de son information de la rupture contractuelle, de sorte que les demandes en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis, formées par l'assignation du 21 avril 2017, respectivement avant l'expiration du délai de forclusion d'un an prévu par l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce et du délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, étaient recevables. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de distribution et de redistribution et la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution et de redistribution et la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR constaté la rupture du contrat de sous-agent commercial de la société 4MA en date du 23 décembre 2016 et D'AVOIR condamné in solidum la société SARL SDR Rhône Alpes, numéro RCS 484 960 042, et la société SARL SDR, numéro RCS 401 328 497, à payer à la société SARL 4MA et la SCP Delphine Raymond ès qualités de mandataire judiciaire de la société SARL 4MA la somme de 382 415 € au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat de sous agent commercial, et celle de 95 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour non-respect du préavis, AUX MOTIFS QUE « l'article L134-4 du code de commerce dispose que "les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat" ; que l'article L134-12 du même code précise : "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; qu'les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent", qu'il doit être considéré alors que le droit à l'indemnité de cessation du contrat de l'agent commercial est un principe soumis à aux exceptions précisées à l'article L134-13 du code de commerce, non soutenues en l'espèce ; que toutefois, ce droit ne peut être exercé qu'à la condition que l'agent ait notifié, dans le délai de 1 an à compter de la cessation du contrat, qu'il entendait faire valoir ses droits ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'agent commercial conclu entre la S.A.R.L. 4MA et la société SDR existe depuis le 01/09/2007. Il n'a pas fait l'objet d'un écrit ; qu'il résulte de la production des factures adressées par la société 4MA à la société SDR CHAMPAGNE ARDENNES à compter du 30/09/2007 puis à la société SDR à compter du 31/01/2011 qu'une activité nourrie était entretenue avec l'ESAT de SEZANNE ; que toutefois, cette activité a décru très rapidement à compter du mois d'avril 2011 pour prendre fin après une dernière facture en date du 31/08/2011 ; que si la société 4MA soutient qu'il lui avait été indiqué qu'il s'agissait d'une suspension du contrat et non de sa fin, elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'une simple suspension ; qu'il est constant que la loi applicable ne prévoit à la charge du mandant aucun formalisme visant à informer l'agent commercial de la fin du contrat souscrit ; que toutefois, le principe prioritairement applicable posé par la loi est que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; qu'il ne peut être retenu que la prise d'acte de la rupture résultait nécessairement de l'arrêt des transactions commerciales objet du contrat ; qu'il appartenait bien à la société mandante de remplir en l'espèce son devoir d'information à l'égard de son sous-agent commercial, quant aux circonstances et à la teneur de la rupture des relations commerciales qu'elle invoque avec l'ESAT de [Localité 3] ; qu'or, elle ne justifie d'aucune manière avoir rempli à cet égard son devoir contractuel d'information ; qu'au contraire, alors qu'elle était avisée dès le 08/03/2011 par l'ESAT de [Localité 3] de la rupture du lien contractuel avec ce tiers, elle ne justifie nullement de la transmission de cette information d'importance certaine, ni d'une information donnée relative à l'engagement d'une action en justice à l'encontre de l'ESAT concernée ; que faute de son information dûment justifiée par les sociétés appelantes, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la société S.A.R.L. 4MA n'avait été en mesure de faire valoir ses droits qu'à compter de son information de la rupture contractuelle, du fait de l'omission d'information délibéré de la part de la société dénommée SDR dont l'attitude déloyale doit être soulignée. Cette intervention n'est effectivement intervenue qu'à la lecture du courrier du conseil de la "société SDR" en date du 23/12/2016 ; qu'il est relevé que cette réponse faisait suite à la demande d'éclaircissement formée par le conseil de la société 4MA le 13/12/2016 à la société S.A.R.L. SDR RHONE ALPE, ce qui démontre une nouvelle fois l'intervention connexe des deux sociétés "SDR" ; que la date du 23/12/2016 doit être retenue comme point de départ du délai d'action de la société 4MA et de son délai de 1 an pour faire valoir ses droits ; que l'article L110-4 du code de commerce dispose que "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes" ; que la prescription quinquennale de droit commun recevant en l'espèce application, il appartenait à la société 4MA d'agir à l'encontre de son mandant avant le 23/12/2021, l'assignation devant le tribunal de commerce étant en date du 21/04/2017 ; que l'action engagée n'est donc pas prescrite ; que s'agissant de la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de rupture de contrat, à hauteur de la somme de 382 415 €, cette demande est en l'espèce pleinement justifiée alors que les dispositions de l'article L134-12 du code de commerce sont d'ordre public ; que très opportunément, le premier juge a procédé comme d'usage au calcul de l'indemnité en tenant compte des commissions brut perçues au cours des deux dernières années d'activité effective, soit avant le 08/03/2011 ; que la décision rendue à ce titre doit être confirmée, étant souligné que la cour d'appel de REIMS, dans son arrêt du 06/01/2015, bénéficiant à la société SDR RHONE ALPES a retenu exactement le même calcul ; que sur le préavis, il n'est justifié par les sociétés appelantes du respect d'aucun préavis ; que l'article L134-11 du code de commerce dispose pourtant : "Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure." ; qu'en l'espèce, le premier juge a justement retenu l'existence d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il n'a pas été notifié par écrit et existe depuis plus de 3 ans ; qu'alors qu'un préavis de 3 mois devait être respecté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SDR à payer à la S.A.R.L. 4MA la somme de 95 600 € au titre de l'indemnité compensatrice pour non-respect du préavis » ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « la société SDR ne remet pas en cause l'application de l'article L134-12 du code de commerce sur le droit à indemnité que pourrait être en droit de réclamer son sous agent la SARL 4MA ; mais, qu'elle considère, par application des dispositions du même article de loi, que la demande de cette indemnité s'est produite plus d'une année après l'arrêt du contrat la liant avec I'ESAT DE [Localité 3] ; qu'en effet, ledit contrat a pris fin le 8 mars 2011 et la SARL 4MA a produit sa réclamation le 23 décembre 2016 ; que par contre, la société SDR ne justifie pas qu'elle ait informé la SARL 4MA de cette rupture, l'empêchant par la même occasion de lui réclamer son indemnité de rupture ; que la société SDR ne conteste pas cette omission ; que de plus, pendant cette période, elle fait condamner l'ESAT DE SEZANNE par arrêt de la cour d'appel de REIMS à lui payer la somme de 411 486,92 € au titre d'indemnité de cessation dudit contrat. Cette somme intègre la part revenant à la SARL 4MA ; que dans ces conditions et puisque cette omission est délibérée, il serait inéquitable de considérer la date de rupture du contrat au 8 mars 2011 mais bien de la ramener à la date du 23 décembre 2016, date à laquelle la SARL 4MA en fut informée ; qu'ainsi, force est de constater qu'il n'y a pas eu de préavis avant la rupture du contrat ; et que selon les dispositions de l'article L134-11 du code de commerce : "Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil" ; que ce contrat étant à durée indéterminée puisque non notifié par écrit mais existant depuis trois ans, durée justifiée par les factures versées aux débats par la SARL 4MA, la cessation du contrat aurait intervenir après un préavis de 3 mois » ; ALORS QUE l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que la cour d'appel, pour juger que la rupture du contrat de sous-agent commercial de la société 4MA était en date du 23 décembre 2016, et condamner les sociétés SDR et SDR Rhône Alpes en paiement d'une indemnité de rupture du contrat, en écartant la déchéance encourue par la société 4MA, a retenu que la société mandante ne justifiait pas avoir transmis à son sous-agent commercial l'information de la rupture du lien contractuel avec son propre mandant, l'ESAT de Sezanne et s'est fondée, par motifs du jugement partiellement confirmé, sur des considérations d'équité ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société 4MA avait cessé l'activité concernant l'ESAT de Sezanne après une dernière facture en date du 31 mars 2011, la cour d'appel a violé l'article L.134-12, alinéa 2, du code de commerce ; ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la cour d'appel, pour juger que la rupture du contrat de sous-agent commercial de la société 4MA était en date du 23 décembre 2016, et condamner les sociétés SDR et SDR Rhône-Alpes au paiement d'une indemnité de préavis, a retenu que la société mandante ne justifiait pas avoir transmis à son sous-agent commercial l'information de la rupture du lien contractuel avec son propre mandant, l'ESAT de Sezanne et s'est fondée, par motifs du jugement partiellement confirmé, sur des considérations d'équité ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société 4MA avait cessé l'activité concernant l'ESAT de Sezanne après une dernière facture en date du 31 mars 2011, et sans relever d'acte interruptif de prescription avant l'assignation du 21 avril 2017, la cour d'appel a violé l'article L.110-4, I, du code de commerce.

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