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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-16.781

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.781

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la société Castorama, preneuse à bail d'un immeuble acquis par la société Parinvest, n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à la société Castorama la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de M. de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz