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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.243

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : W 22-19.243 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Axa France Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Ordonnance : 50239 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [N] [E], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz