Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-11.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.826
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par actes sous seing privé du13 septembre 1990 et du 13 juin 1991, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire, dans la limite de la somme de 150 000 francs, des engagements de la société FGV à l'égard du Crédit lyonnais (la banque) ;
que par jugement du 25 mars 1994, la société FGV a été condamnée à payer à la banque la somme de 281 108,91 francs représentant le solde débiteur de son compte courant ; que la société FGV ayant été placée en redressement judiciaire le 20 mai 1994, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à hauteur de 327 979,54 francs ; que le 20 octobre 1997, elle a mis en demeure la caution de lui régler la créance, qui s'élevait alors à 281 267,24 francs compte tenu des versement effectués, puis l'a assignée en paiement de la somme de 150 000 francs ; que la caution a invoqué l'inexécution par la banque de l'obligation d'information imposée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 22 mars 2001) d'avoir fait droit à la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déchéance du droit aux intérêts s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher quel était à la date de la mise en demeure de payer, le 20 octobre 1997, le montant du seul capital dû à la banque déclarée déchue du droit aux intérêts au titre du fonctionnement du compte courant de la société débitrice, à l'exclusion de tous intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; alors, d'autre part, qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen tiré par M. X... de ce que le paiement partiel fait par le liquidateur de la société FGV au profit de la banque n'avait pas été affecté au règlement du principal de la dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'à la date du dernier arrêté de compte le montant du principal de la créance de la banque s'élevait à la somme de 162 138,91 francs, ce dont il résulte que ce montant ne comprenait pas les intérêts, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et répondu par là même aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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