Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-04.131
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ferme Doridant, route d'Hurbache, Le Villé à Saint-Dié (Vosges),
en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de :
1°/ La Trésorerie générale des Vosges, dont le siège est ...,
2°/ Le Crédit mutuel de Laval, dont le siège est ... (Mayenne),
3°/ La Banque Sofinco, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
4°/ LEP Les Courges, sis à Chailland (Mayenne),
5°/ M. Y..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Vosges d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que celle-ci l'a déclarée irrecevable ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié, 23 août 1991) a rejeté son recours et décidé que M. X... ne peut bénéficier des procédures instituées par la loi du 31 décembre 1989, au motif que ce texte ne s'applique qu'aux dettes non professionnelles et, qu'exerçant la profession d'artisan taxi, son endettement comprend ses dettes personnelles et son endettement professionnel ou les frais de sa profession ; Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors que sa situation de surendettement ne serait constituée que de dettes qui ne sont pas liées à son actuelle profession ; Mais attendu que l'article 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 exclut du bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil les débiteurs qui relèvent notamment des procédures instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement judiciaire et à la
liquidation des entreprises ; que le tribunal a relevé que M. X... est artisan ; qu'il en résulte qu'il relève des procédures instituées par la loi de 1985 précitée ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés du tribunal, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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