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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 novembre 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer toute fonction de responsabilité dans une association ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1315 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry X... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'Henry X..., qui ne conteste pas la matérialité des versements, s'est montré incapable non seulement de représenter les fonds, mais de justifier de l'utilisation qu'il en a faite ; que le délit est ainsi constitué ;
"1 ) alors que le défaut de restitution des fonds n'implique pas leur détournement ou leur dissipation, élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en se fondant, pour déclarer Henry X... coupable de ce délit, sur la circonstance qu'il n'avait pas restitué les fonds qui lui avaient été remis à titre précaire, sans constater l'existence d'un détournement de ces fonds, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"2 ) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; que, dès lors, en se fondant encore, pour déclarer Henry X... coupable d'abus de confiance, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de l'utilisation qu'il avait faite des fonds qui lui avaient été remis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la fin de l'année 1998, Farida Y... est entrée en relation avec Henry X..., président de l'Association Nationale de Défense contre les Abus, en vue d'obtenir l'annulation d'un protocole d'accord qu'elle avait conclu avec le Crédit Agricole, relatif à une caution ; que Farida Y... a remis à Henry X... des chèques et espèces totalisant environ 95 000 francs, aux fins, selon les dires de la première, d'une part, de règler le contentieux avec la banque, d'autre part, de procéder à des investissements immobiliers ;
qu'elle n'a pu obtenir que partiellement la restitution des fonds, dont il est apparu qu'ils n'avaient pas été utilisés à ces fins ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève que l'allégation du prévenu selon laquelle l'argent lui aurait été prêté n'est pas crédible, que la cause de la remise des fonds, telle que rapportée par la victime, est corroborée par des courriers émanant de tiers et par l'existence d'une promesse de vente, que les modalités du remboursement partiel opéré par Henry X..., notamment l'émission d'un chèque tiré sur le compte d'une association dont Farida Y... n'a jamais été créancière, attestent la désinvolture avec laquelle le prévenu a disposé des fonds, dont il s'est montré incapable de justifier l'utilisation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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