Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-60.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.239
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 9, place Legillon à Béthune (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Béthune en matière électorale, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 26 février 1993) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'annulation de l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse Organic du Pas-de-Calais, alors que, d'une part, le tribunal n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que le cigle CIDUNATI aurait été anormalement utilisé et que la profession de foi de M. X... contiendrait des allégations diffamatoires, alors que, d'autre part, il existerait une contradiction de décision entre celle qui est attaquée et une précédente décision du tribunal d'instance de Béthune du 7 janvier 1992 ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées et le jugement du 7 janvier 1992 n'étant pas produit, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé des griefs ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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