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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maison du bijou français, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit du Cabinet d'Acher, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Maison du bijou français, de la SCP Lesourd, avocat du Cabinet d'Acher, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commandement avait été délivré le 12 janvier 1998 pour le paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés, et que la société Maison du bijou français ne contestait pas sa dette locative, de même montant, mais ne formulait aucune proposition sérieuse à l'effet de l'apurer, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, déclarer que la clause résolutoire était acquise, et allouer au représentant de la propriétaire, par provision, diverses sommes et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison du bijou français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison du bijou français à payer au Cabinet d'Acher la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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