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Cour de cassation, 30 janvier 1980. 78-14.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-14.577

jurisprudence.case.decisionDate :

30 janvier 1980

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Sur le moyen unique : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ; Attendu que Y... était le gérant de la société civile immobilière Résidence Aristide Briand qui a construit un immeuble à usage d'habitation ; que, cet immeuble ayant présenté des malfaçons, le syndic de la copropriété a obtenu la condamnation de la société civile immobilière à lui verser une indemnité provisionnelle de 286128 francs en attendant le résultat de deux expertises complémentaires ; que dame X... et sept autres associés de la société civile immobilière, s'estimant victimes des agissements du gérant Y..., ont assigné ses héritières, dame veuve Y... et dame veuve Z... sa fille, en demandant qu'elles soient condamnées à supporter les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société civile immobilière en conséquence des procédures en cours concernant les malfaçons et à les garantir de la quote-part du passif découlant des fautes du gérant qui pourrait être mise à leur charge ; Attendu que la Cour d'appel a jugé que la dame X... et sept autres associés de la société civile immobilière avaient qualité pour exercer l'action sociale contre les ayants-droit du gérant Y... dans la mesure de leur intérêt personnel, tout en décidant de surseoir à statuer sur le surplus de la demande ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne donne aux associés des sociétés civiles qualité pour agir en justice au nom de celles-ci, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule dans la limite du moyen l'arrêt rendu le 8 mai 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante deux francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1980-01-30 | Jurisprudence Berlioz