Cour de cassation, 08 février 2022. 21-81.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-81.616
jurisprudence.case.decisionDate :
8 février 2022
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N° X 21-81.616 F-N
N° 50141
RB5
8 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022
M. [M] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 20 novembre 2020, qui, pour pratique commerciale trompeuse, remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile et tentative de tromperie, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les interêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [O], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [V] [F] et [W] [E], les observations de Me Le Prado, avocat de M. [V] [P], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [S] [J] et les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] [C], en qualité d'héritière de [T] [C], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [M] [O] devra payer à MM. [V] [F] et [W] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [M] [O] devra payer à M. [V] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [M] [O] devra payer à Mme [S] [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [M] [O] devra payer à Mme [U] [C], en qualité d'héritière de [T] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-deux.
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