Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-80.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.221
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - ROBERT B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1995 qui, l'a déclaré coupable de défaut de permis de construire, a ajourné le prononcé de la peine et a sursis à statuer sur l'action civile;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 132-66 à 133-70 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe C... coupable du délit de construction sans permis de construire, et tout en ajournant le prononcé de la peine, lui a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions du Code de l'urbanisme;
"aux motifs que Philippe C... soutient qu'il ne peut être coupable des faits qui lui sont reprochés puisqu'en l'absence de changement dans la destination des lieux, un permis de construire n'était pas nécessaire pour les travaux en cause; qu'il invoque à cet effet les termes du compromis du 9 mai 1990 et l'acte authentique de vente qui établissent selon lui qu'aucune écurie ne figure dans la désignation des lieux; que cependant les désignations sommaires contenues dans ces actes ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve de la destination de chacun des éléments de la propriété vendue par les époux A...; qu'au surplus, le compromis faisait état de "dépendances" tandis que l'acte notarié mentionne l'atelier, grange, remise "et vise l'immeuble" avec toutes ses aisances et dépendances ;
que les parties admettent à l'audience que les travaux litigieux concernent non pas la grange, comme l'a dit le tribunal, mais les pièces situées à gauche de cette grange sur les photographies annexées au dossier et désignées par deux croix; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme que le permis de construire est exigé "pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires"; qu'il résulte des constatations des gendarmes, confirmées par le plan joint par Philippe C... à son courrier du 4 mai 1993, que les travaux entrepris modifiaient l'aspect extérieur des façades puisque deux fenêtres étaient agrandies, une porte-fenêtre et une porte étaient créées tandis qu'une fenêtre était transformée en porte; que les anciens propriétaires, les époux A..., ont attesté le 20 juillet 1993 que les deux pièces au fond, à droite après la grange étaient à usage d'écurie; qu'ils ont joint une photographie et n'ont pas déclaré qu'elles avaient été affectées à l'habitation avant la vente du mois d'août 1990; que le prévenu n'apporte aucun élément en ce sens ;
que la nécessité d'obtenir un permis de construire avait paru évidente au maçon pressenti, René X... qui a déclaré qu'avant de commencer les travaux, il avait demandé à Philippe C... s'il avait effectué les démarches ou s'il détenait son permis de construire, ce à quoi l'intéressé lui avait répondu qu'il faisait partie du conseil municipal et qu'il était en règle; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Philippe C... avait l'obligation de solliciter un permis de construire ;
que l'on comprend mal son obstination si ce n'est par le différend qui l'a opposé au conseil municipal, et dont il fait longuement état dans les documents versés aux débats, mais qui ne peut cependant l'affranchir du respect des règles qui s'imposent à tous; que sa volonté de s'y soustraire est démontrée par le fait que la déclaration de travaux exemptés de permis de construire, qu'il prétend être suffisante, n'a été déposé qu'à la date du 10 avril 1993, soit après l'intervention des gendarmes; qu'en toute hypothèse Philippe C... a bien exécuté des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme et a été justement déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés; qu'il y a donc lieu à confirmation en ce qui concerne la culpabilité du prévenu;
"alors, d'une part, qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir que le prévenu avait bien méconnu les dispositions du Code de l'urbanisme en changeant la destination des lieux, Philippe C... prouvant par ses titres qu'il n'existait pas d'écurie dans la propriété, qu'il avait acquise, et les déclarations de l'ancien propriétaire n'étant pas de nature à apporter la preuve contraire; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en affirmant que Philippe C... ne prouvait pas que les anciennes écuries avaient été affectées à l'habitation avant la vente alors qu'il appartenait au ministère public, face à l'acte de vente ne mentionnant aucun bâtiment de cette nature, de prouver leur existence;
"alors, enfin que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Philippe C... en se fondant sur des documents qui ne lui avaient pas été régulièrement communiqués; qu'ainsi l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense";
Attendu que Philippe C... est poursuivi pour avoir transformé des locaux à usage de grange et d'écuries en local d'habitation sans avoir obtenu le permis de construire;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, se fondant, notamment sur l'attestation des anciens propriétaires, retient que le prévenu ne saurait se prévaloir de la désignation sommaire des lieux dans le compromis et l'acte de vente et qu'il résulte des constatations des gendarmes, confirmées par le plan fourni par Philippe C..., que les travaux entrepris ont modifié l'aspect extérieur des façades;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve, soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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