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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-45.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.061

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 13 janvier 1987 en qualité de pharmacienne assistante par M. Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen : 1 / constitue une faute justifiant le licenciement le fait, pour une pharmacienne chargée en l'absence du pharmacien titulaire d'ouvrir au public l'officine à une heure précise, de retarder systématiquement cette ouverture, peu important que cette faute professionnelle ait effectivement causé un préjudice à l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en retenant que les horaires d'ouverture de la pharmacie n'avaient pas été respectés par Mlle X... pendant les neuf jours où elle avait été chargée de cette responsabilité par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / pour écarter l'argumentation de la salariée selon laquelle il admettait que l'ouverture l'après-midi soit retardée lorsque la pharmacie avait fermé le matin après l'heure prévue, le conseil de prud'hommes avait constaté que ce n'était pas la même équipe qui fermait et qui ouvrait l'officine au cours d'une même journée ; que, dès lors, en reprenant à son compte la justification avancée par Mlle X..., sans s'expliquer sur les constatations des premiers juges dont il résultait pourtant que le non-respect des heures d'ouverture l'après-midi ne pouvait être la conséquence d'une fermeture tardive le matin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ; 3 / il résulte de l'arrêt attaqué que les attestations sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel indiquaient que M. Y... admettait que les heures d'ouverture de la pharmacie soient légèrement différés si la fermeture l'avait été, lorsqu'il manquait du personnel ; qu'en en déduisant que le non respect des heures d'ouverture par Mlle X... ne constituait pas un motif sérieux de licenciement sans rechercher, pour les jours considérés, si la pharmacie souffrait effectivement d'un manque de personnel, ni si la fermeture de l'officine en fin de matinée avait été retardée, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les retards dans l'ouverture du magasin étaient légers et qu'ils étaient tolérés par l'employeur lorsqu'il manquait de personnel ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz