AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris dans ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2003) de l'avoir condamné au paiement à Mme Y... d'une prestation compensatoire en capital de 12 000 euros ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant à la date du prononcé du divorce et prenant en compte l'ensemble de la situation des époux, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives justifiant la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 12 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.